Article L8323-2 du Code du travail
Article L8323-1Article L8323-2-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

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Décisions • 11

1. Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2011, n° 1004827Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'ancien article L. 341-6 du code du travail aujourd'hui codifié à l'article L. 8323-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (…) » ;

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2. Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2013, n° 1302417Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » ; […]

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3. Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2012, n° 1204295Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : « « Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, […] L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail, […]

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