Infirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 févr. 2022, n° 21/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/00688
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/02/2022
Dossier : N° RG 21/02279 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5OG
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
D B C
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CLOS ETXE SUTAR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame H, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4512 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIME :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CLOS ETXE SUTAR agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA BOLLING dont le siège social est […] lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2021
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00169
EXPOSE DU LITIGE
Mme D B C est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située à ANGLET, cadastrée section […].
Sur le terrain voisin, parcelles […] et 337, est édifié un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence CLOS ETXE SUTAR. Ce bien a été construit à l’initiative de la SCI ETXE SUTAR (aux droits de laquelle vient à présent le syndicat de copropriété résidence ETXE SUTAR), maître de l’ouvrage, sous la maîtrise d’oeuvre de la société KAUFMAN & Z.
Au début de l’année 2008, en cours de chantier, Mme D B C s’est plainte de ce que les décaissements de terre réalisés en limite de sa propriété provoquaient des désordres de type affaissement et emportement de terre.
Mme D B C a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne qui a ordonné une expertise par ordonnance en date du 21 janvier 2009, confiée à M. Y. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2010.
Le 16 août 2010, Mme D B C a assigné la SCI ETXE SUTAR et la SARL KAUFMAN
& Z devant le juge des référés aux fins d’obtenir leur condamnation à exécuter un mur de soutènement et de clôture conformément au devis établi dans le cadre de l’expertise.
Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance en date du 27 octobre 2010, au motif principal que la propriété de l’ensemble des parties communes incluant le mur de soutènement litigieux avait été transférée à la copropriété ETXE SUTAR.
Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 09 mars 2011, sur saisine de Mme D B C, le juge des référés a rejeté la demande d’une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Cette ordonnance a été confirmé par la cour d’appel.
Par assignation délivrée le 16 février 2011, Mme D B C a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne au contradictoire de la SCI ETXE SUTAR, la SARL K&B, et du syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR pour demander la réparation de son préjudice. Elle demandait notamment de 'condamner la société KAUFMAN & Z et la SCI ETXE SUTAR, garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR à réaliser un mur de soutènement pour mettre fin au préjudice subi par l’éboulement’ ou à défaut à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne, a notamment :
- condamné en conséquence la SCI ETXE SUTAR et la SARL KAUFMAN & Z à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du dommage causé à son fonds par les travaux effectués en limite de propriété sur le fonds voisin,
- rappelé au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos ETXE SUTAR » que
son mur de soutènement présente un risque pour la propriété B C auquel il devrait être remédié aux frais de la SCI ETXE SUTAR et la SARL KAUFMAN & Z.
- débouté Mme D B C de l’ensemble de ses autres fins, prétentions et conclusions.
Mme D B C a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 27 mars 2015, la cour d’appel de Pau, a notamment :
- annulé le chef de jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 3 juin 2013 qui a rappelé au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos ETXE SUTAR que son mur de soutènement présentait un risque pour la propriété B C auquel il devait remédier aux frais de la SCI ETXE SUTAR et la SARL KAUFMAN & Z,
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI ETXE SUTAR et la SARL KAUFMAN
& Z à payer à Mme D B C la somme de 20.000 euros en réparation du dommage causé à son fonds par les travaux en limite de propriété sur le fonds voisin, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 11 décembre 2020, Mme D B C a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, aux fins de voir :
Avant dire droit :
- ordonner une expertise chargée de déterminer le montant des travaux rendus nécessaires par l’inaction du syndicat des copropriétaires depuis le jugement du 03 juin 2013, que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur ou économiste afin de l’aider à chiffrer le montant des travaux et les préjudices occasionnés à la propriété de Mme B C pour lui permettre sa remise dans son état d’origine avant que le syndicat des copropriétaires entreprenne de construire des maisons individuelles en limite de propriété.
- dire que le rapport sera déposé entre les mains du greffe du tribunal Judiciaire dans un délai de trois mois afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige.
Sur le fond :
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR à entreprendre tous les travaux rendus nécessaires par le rapport d’expertise pour le soutien de terres de la propriété de Mme D B C et la remise en état de la clôture mitoyenne,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR à entreprendre tous les travaux nécessaires à la réflexion de l’espace goudronné de la propriété de Mme D B C décompressé par l’absence de soutien des terres,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR à payer la
somme de 80.000 € assortie du taux légal au jour de la demande.
Par conclusions d’incident du 08 mars 2021, Mme D B C a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise chargée de déterminer le montant des travaux rendus nécessaires par l’inaction du syndicat des copropriétaires depuis le jugement du 03 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR a soulevé la prescription de l’action de Mme D B C et subsidiairement, l’autorité de la chose jugée et le défaut d’intérêt légitime à l’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a :
Vu les articles 789, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
- déclaré irrecevable pour être prescrite l’action de Mme D B C en l’absence de tout nouveau désordre depuis le jugement du 03 juin 2013 du tribunal de grande instance de Bayonne,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos ETXE SUTAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamné Mme D B C à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos
ETXE SUTAR une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le constat d’huissier de justice (369,20 euros)
- condamné Mme D B C aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel effectuée le 5 juillet 2021, Mme D B C a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 3 septembre 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées le 2 octobre 2021, Mme D B C demande à la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, ensemble l’article 2224 du code civil ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
- d’ infirmer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle a :
°déclaré irrecevable pour être prescrite l’action de Mme D B C en l’absence de tout nouveau désordre depuis le jugement du 03 juin 2013 du tribunal de grande instance de Bayonne
°condamné Mme D B C à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos ETXE SUTAR une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le constat d’huissier de justice
°condamné Mme D B C aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- de dire qu’à défaut de consolidation du mur côté Clos ETXE SUTAR, la stabilisation des désordres affectant le terrain de Mme D B C n’est pas acquise,
- de dire que l’aggravation des désordres subis par Mme D B C dans un temps non couvert par prescription est de surcroît établie
- de déclarer recevable Mme D B C en son action et ses demandes
- de réserver les dépens
Et y ajoutant,
- de dire que Mme D B C justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner expertise en vue de mettre fin à l’atteinte et au risque occasionnés à son terrain et de réparer les préjudices causés du fait de l’absence de consolidation du mur de soutènement côté Clos ETXE SUTAR ;
- d’ordonner une expertise aux fins de déterminer et chiffrer les désordres actuels sur le fonds de Mme D B C, ainsi que déterminer et chiffrer les travaux rendus nécessaires à la consolidation efficiente du mur et la stabilisation du terrain,
- de dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur à cette fin,
- de dire que le rapport sera déposé dans un délai de trois mois afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos ETXE SUTAR à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos ETXE SUTAR aux dépens d’appel,
- de renvoyer les parties par devant la juridiction de première instance de Bayonne.
Suivant ses conclusions déposées le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos ETXE SUTAR » demande à la cour :
- de déclarer mal fondée Mme D B C en son appel et dans tous les cas la voir débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- de dire que l’action de Mme D B C se heurte à l’autorité de la chose jugée telle qu’attachée à la décision du tribunal de grande instance de Bayonne du 3 juin 2013 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau amendant ladite décision le 27 mars 2015,
Infiniment subsidiairement,
- de dire et juger que Mme D B C est sans intérêt à agir ne pouvant justifier de l’existence de désordres propres à fonder sa demande d’expertise,
- de l’en débouter,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- de condamner Mme D B C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETXE SUTAR une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- de condamner Mme B C au paiement des frais de constat de Maître A de 369,20€,
- de la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Duale-Ligney-Bourdalle conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la prescription
Suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Mme D B C expose qu’en présence de désordres continus, qui s’aggravent progressivement et n’ont pas été stabilisés, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Il est constant que le dommage originaire s’est produit courant 2008, pendant la construction de l’ensemble immobilier suite au décaissement des terres opéré sur le fonds de la copropriété ETXE SUTAR. Il était constitué notamment par un affaissement du terrain appartenant à Mme D B C, constaté par le tribunal de grande instance de Bayonne dans son jugement rendu le 3 juin 2013.
L’apparition de nouveaux désordres ainsi que l’aggravation des désordres d’origine n’est pas justifiée par Mme D B C. En effet, la comparaison des constats d’huissiers établis en 2012 d’une part, 3 mars 2021 et 23 août 2021, d’autre part, ne fait pas apparaître d’évolution significative.
L’affaissement du bitume et de la terre existait déjà en 2012. La différence de hauteur au droit de la dalle Est avait été mesurée à 53 centimètres en 2012. Dans son constat du 23 août 2021, l’huissier fait état d’une 'soixantaine’ de centimètres, sans procéder à aucune mesure. La différence sur les photographies n’est pas flagrante.
L’effondrement récent de la cabane de jardin n’est en rien justifié. En effet, cet événement, pourtant important s’il était avéré, n’ a pas fait l’objet d’un constat d’huissier. Aucun élément ne permet de dater photographie versée au débat. De plus, cette image laisse perplexe quant à l’identité de la cabane effondrée avec celle qui apparaissait en 2012 en ce que d’une part, les tuiles de la toiture n’apparaissent pas et d’autre part, le sens de l’effondrement de cette construction est à l’inverse de celui de l’affaissement des terres allégué par l’appelante.
Par conséquent, Mme D B C ne justifie ni d’une aggravation des désordres initiaux, ni de l’apparition de nouveaux dommages ne nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
Les troubles du voisinage dont elle demande réparation au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR sont donc ceux apparus depuis 2008, soit depuis plus de cinq ans. L’action de Mme D B C est donc prescrite. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme D B C supportera les dépens d’appel et de première instance.
Au regard de l’équité, la somme mise à la charge de Mme D B C par le premier juge est excessive. Elle se limitera au remboursement du constat d’huissier établi à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR, soit 369,20 € qui entre dans les frais et non dans les dépens. Aucune somme supplémentaire ne sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Mme D B C ;
La réforme sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau,
Condamne Mme D B C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS ETXE SUTAR la somme de 369,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Laisse les dépens d’appel et de première instance à la charge de Mme D B C et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Présidente, et par Mme H, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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