Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal ès qualité audit siège, S.A. NEOLIA |
Texte intégral
MINUTE N° 24/235
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Patricia
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01212 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBGF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/874 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. NEOLIA Prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[B], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 25 octobre 2016, prenant effet le 25 novembre 2016, la Sa Neolia a consenti à M. [N] [M] [R] [D] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 422,79 €, outre 136,40 € de provision sur charges.
Par contrat du 15 mars 2017, la Sa Neolia a donné à bail à M. [N] [M] [D] un parking situé à la même adresse, moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 53,03 €, outre 4,05 € de provision sur charges.
Le 20 août 2020, le bailleur a fait commandement au locataire de payer la somme en principal de 2.644,91 € au titre des loyers de l’appartement et du garage arrêtés au 17 août 2020, et de justifier d’une assurance. Le commandement visait la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 octobre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2021, la société Neolia a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater, subsidiairement prononcer la résiliation au 21 octobre 2020 du contrat de bail conclu entre les parties le 25 octobre 2016 ainsi que du contrat de location de garage du 15 mars 2017,
En conséquence,
— constater que M. [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 4], porte 91 au 1er étage, ainsi que du garage n° 50,
— ordonner l’expulsion de M. [D] de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 4], porte 91 au 1er étage, ainsi que du garage n° 50, ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner M. [D] à payer à la demanderesse une somme de 5.236,76 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner M. [D] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à date du 1er mars 2021, subsidiairement à dater du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux loués,
— condamner subsidiairement en deniers et quittance, en cas de résiliation judiciaire du bail, M. [D] à payer à la demanderesse les loyers et charges courant du 1er mars 2021 au jugement à intervenir,
— le condamner à payer à la demanderesse une somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais de commandement de payer à hauteur de 157,55 €.
À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société Neolia a repris les termes de son acte introductif d’instance et maintenu ses prétentions, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 14.088 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2022. Elle s’est opposée à tous délais de paiement ou suspension de la clause résolutoire ainsi qu’aux demandes reconventionnelles de M. [D], faisant valoir que le locataire refuse les courriers recommandés, les entrevues proposées par le bailleur et l’intervention des ouvriers pour réparer une fuite d’eau.
Comparant en personne, M. [D] a conclu à la nullité de l’assignation, au rejet des prétentions du bailleur et a sollicité la condamnation de la société Neolia à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et à exécuter des travaux de mise en conformité du logement.
Il a fait valoir que son nom est mal orthographié dans l’assignation, ce qui justifie sa nullité, et que le bailleur n’explique pas l’augmentation des charges qui concernent des prestations inexistantes (pas d’espaces verts, aucun nettoyage) et que le logement est indécent (sous-sols sales, squattés, présence de rongeurs, fuites d’eau et pannes électriques).
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia la somme de 13.809,01 € au titre des loyers et indemnités d’occupation
arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
— constaté que le bail d’habitation et le bail de location du garage liant les parties sont résiliés depuis au moins le 21 octobre 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [D],
— dit qu’à défaut pour lui de libérer les locaux (logement et garage), la société Neolia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage augmentée de la provision sur charges par référence aux loyers comme si les baux s’étaient poursuivis et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
— débouté la société Neolia du surplus,
— débouté M. [D] en toutes ses contestations et demandes reconventionnelles y compris au titre des travaux et dommages et intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens, en ce compris ceux du commandement de payer,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la simple erreur dans l’orthographe d’un prénom n’invalide pas l’assignation.
Il a également considéré que le locataire a été invité à consulter les factures et avisé du mode de répartition des charges par millièmes et superficie concernant le chauffage, que les prestations « espaces verts » concernent l’entretien des « espaces extérieurs » et qu’il n’est pas démontré que la prestation de ménage ne serait pas effectuée.
Enfin, le premier juge a retenu que le locataire échoue à démontrer que le bailleur néglige son obligation d’entretien ou que le logement serait indécent ou insalubre.
M. [D] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 21 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 2 août 2023, Mme la première présidente de la cour d’appel de Colmar a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
— juger l’appel formé par M. [D] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2023 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia la somme de 13.809,01 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
— constaté que le bail d’habitation et le bail de location du garage liant les parties sont résiliés depuis au moins le 21 octobre 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [D],
— dit qu’à défaut pour lui de libérer les locaux (logement et garage), la société Neolia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage augmenté de la provision sur charges par référence aux loyers comme si les baux s’étaient poursuivis et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
— débouté M. [D] en toutes ses contestations et demandes reconventionnelles y compris au titre des travaux et dommages et intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens, en ce compris ceux du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
— juger que l’assignation délivrée à M. [D] est nulle,
— juger qu’il est fait interdiction à M. [D] de payer la créance due à la société Neolia au titre des loyers et des indemnités d’occupation,
— juger que la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de M. [D] est suspendue,
— débouter la société Neolia de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le logement loué par la société Neolia à M. [D], sis [Adresse 3] à [Localité 4], ne respecte pas les critères de décence et de sécurité,
et par conséquent, condamner la société Neolia à réaliser les travaux nécessaires afin que le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] réponde aux critères de décence et de sécurité,
— condamner la société Neolia à payer à M. [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société Neolia de toute demande formée au titre d’un appel incident,
— condamner la société Neolia aux entiers frais et dépens des deux instances.
M. [D] fait valoir que l’assignation doit être déclarée nulle, faute de mentionner l’identité exacte du locataire, soit « [N] [M] [R] [D] » au lieu de « [N] [M] [D] ».
L’appelant soutient que ses problèmes de santé l’ont amené à une situation d’invalidité sur le plan professionnel et qu’il n’a plus été en mesure de faire face à ses charges du fait de ses difficultés financières. Il précise qu’il est aujourd’hui retraité, que ses ressources sont de 1.169 € par mois pour 1.410 € de charges, ce qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement qui a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [D] affirme qu’en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement, toute procédure d’exécution diligentée à son encontre est suspendue et il lui est fait interdiction de payer toutes
dettes en retard, incluant les dettes locatives et les indemnités d’occupation.
Il soutient, sur le fondement de l’article L 722-6 du code de la consommation, que la mesure d’expulsion doit être suspendue, précisant qu’il a déposé une demande de logement mais que la longueur de la procédure d’attribution lui fait craindre de se retrouver sans logement.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, M. [D] affirme que le bailleur a manqué à ses obligations, le logement ne respectant pas le critère de décence imposé par la loi (nettoyage inexistant, fuites d’eau entraînant forte odeur et risque de moisissures, présence de nuisibles et rongeurs, sous-sol et garage inaccessible par ascenseur, insécurité, squatteurs).
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la Sa Neolia demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [D] mal fondée,
— le rejeter,
— rejeter la demande d’annulation de l’assignation présentée par M. [D],
— déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes de suspension de la mesure d’expulsion et de condamnation de Neolia à réaliser des travaux, subsidiairement l’y déclarer mal fondé,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— donner acte à Neolia qu’elle ne poursuivra pas l’exécution des loyers et indemnités d’occupation antérieurs à la décision de recevabilité de la demande de surendettement, dans l’attente et jusqu’à ce qu’une décision exécutoire ait été rendue sur le sort de la procédure de surendettement,
— condamner M. [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’assignation, la société Neolia fait valoir que M. [D] utilise les deux prénoms, comme le démontre les pièces qu’il produit, et qu’en tout état de cause, l’erreur de prénom alléguée ne lui a causé aucun grief puisqu’il s’est présenté devant le premier juge pour assurer la défense de ses intérêts.
En ce qui concerne l’incidence de la procédure de surendettement, l’intimée indique que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur et que c’est seulement si la situation du
débiteur l’exige que le juge doit prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion.
Elle soutient que M. [D] n’a pas réglé ses charges courantes et a généré de nouvelles dettes depuis la décision de recevabilité, sa dette étant passée de 18.288,02 € au 31 mars 2023 à 20.368,03 € aujourd’hui.
La société Neolia affirme que le comportement du locataire est exempt de toute bonne foi, en laissant sa dette atteindre un tel niveau, et qu’il ne fait pas toute la lumière sur ses revenus et charges, de sorte que la suspension de la mesure d’expulsion ne se justifie pas.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’intimée indique que les manquements allégués ne sont pas démontrés et que M. [D] ne justifie d’aucun préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 4. Si l’acte dot être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public mais que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [D] invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif qu’elle ne mentionne pas son identité exacte, l’acte introductif d’instance ayant mentionné M. [N]-[M] [D] alors que son état civil exact est M. [N], [M], [R] [D].
Il résulte effectivement de sa pièce d’identité et de son acte de naissance que ses prénoms sont « [N] [M] [R] ».
Cependant, il est également établi par les courriers qu’il a adressés à la société Neolia qu’il utilisait comme prénoms usuels « [N] [M] ».
En outre, M. [D] ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité qu’il invoque, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de nullité de l’assignation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les effets de la procédure de surendettement :
En vertu des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’arriéré locatif de 2.644,91 € mentionné dans le commandement de payer du 20 août 2020 n’a pas été payé dans le délai de deux mois imparti au locataire, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 20 octobre 2020.
La décision de recevabilité afférente à la procédure de surendettement est du 4 avril 2023 et se trouve donc postérieure de plus de deux mois au commandement délivré.
Il s’ensuit que la procédure de surendettement est sans effet sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est également établi que la société Neolia a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 6 juin 2023 par la commission de surendettement.
Par jugement du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a écarté la contestation de la société Neolia et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D].
La société Néolia justifie avoir interjeté appel à l’encontre de ce jugement, la procédure étant pendante devant la cour d’appel de Colmar.
En application des dispositions légales précitées, qui s’imposent à la cour, il convient d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [D] et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision statuant sur l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre du jugement du 24 janvier 2024 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant rappelé que cette suspension est sans effet sur l’obligation de M. [D] au paiement du loyer et des charges à échoir à compter du présent arrêt.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation, sous réserve que M. [D] ait réglé les loyers et les charges échus entre ce jour et le jour de la décision à intervenir sur le surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail seront à nouveau suspendus à compter de cette décision :
— soit pendant la durée des délais et modalités de paiement qui seront accordés à M. [D], délais qui n’affectent pas l’exécution du contrat de location et ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges échus postérieurement à la dette faisant l’objet de ces délais et modalités ; dans ce cas, si M. [D] s’est libéré de cette dette conformément aux mesures de traitement de sa situation de surendettement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet,
— soit pendant un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir si celle-ci a pour effet d’effacer la dette locative de M. [D] ; si dans ce délai, M. [D] s’est acquitté du loyer et des charges échus postérieurement à la dette effacée, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet.
Dans l’hypothèse où la clause reprendrait son effet, M. [D] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge et il devra libérer les lieux ; à défaut, la procédure d’expulsion pourra suivre son cours.
Sur l’arriéré locatif :
Sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement, M. [D] sera condamné à payer à la société Néolia
la somme de 13.809,01 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, M. [D] fait état de divers manquements du bailleur à ses obligations et sollicite l’octroi d’une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice.
Le locataire soutient que le logement ne respecte pas le critère de décence imposé par la loi du fait de l’absence de nettoyage des parties communes et des vide-ordures, de la prolifération de rongeurs, du dépôt d’encombrants à l’entrée et à la sortie du parking, de fuites d’eau et de problèmes d’écoulement entraînant de fortes odeurs et un risque de moisissures, d’une panne d’ascenseur depuis 18 mois, des problèmes de sécurité (cambriolages, rixes, squatteurs).
A l’appui de ses allégations, l’appelant produit aux débats de multiples courriers adressés au bailleur ainsi que plusieurs plaintes déposées à la suite de cambriolages survenus en juin 2017, août 2018 et mars 2020.
Cependant, ces éléments ne démontrent nullement le caractère indécent du logement, ni l’existence d’une faute imputable à la société Neolia.
La cour relève, comme le premier juge, que M. [D] ne produit aucune photographie des lieux loués et n’a fait établir aucun procès-verbal de constat par un commissaire de justice, qui permettraient d’apprécier la réalité et l’étendue des désordres allégués.
De plus, le bailleur produit plusieurs courriers adressés à M. [D] dans lesquels il déplore l’absence de collaboration du locataire qui n’a pas donné suite à des propositions de rendez-vous à son domicile ou à l’agence Neolia dans le but d’évoquer ses différentes plaintes.
Il est également démontré que la société Neolia a mandaté l’entreprise Dectect’eau afin de réparer une fuite d’eau survenue dans la salle de bains de M. [D] mais que ce dernier n’a pas laissé l’entreprise accéder à son logement, ce qui a motivé l’envoi d’une
mise en demeure le 7 octobre 2022 et le dépôt d’une requête en autorisation de travaux auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a fait droit à la demande par ordonnance du 18 novembre 2022.
Il en résulte que M. [D], par son opposition infondée à la réalisation des travaux, a directement contribué à la persistance des fuites d’eau, aux odeurs inhérentes et aux risques de moisissures dont il se plaint.
L’appelant échoue à démontrer la réalité des manquements qu’il impute au bailleur, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité du logement :
En application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
En l’espèce, au vu des développements précédents, l’appelant ne démontre pas le caractère indécent du logement qu’il occupe ni la nécessité d’exécuter des travaux de mise en conformité, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Neolia.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia la somme de 13.809,01 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
— ordonné l’expulsion de M. [D],
— dit qu’à défaut pour lui de libérer les locaux (logement et garage), la société Neolia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamné M. [D] à payer à la société Neolia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage augmentée de la provision sur charges par référence aux loyers comme si les baux s’étaient poursuivis et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision statuant sur l’appel interjeté par la société Neolia à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [M] [R] [D],
RAPPELLE que si au jour de la décision de la cour d’appel statuant en matière de surendettement, M. [N] [M] [R] [D] a réglé les loyers et les charges échus à compter du présent arrêt, la clause de résiliation de plein droit du bail sera à nouveau suspendue en application de l’article L 714-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que :
— si au jour de la décision à intervenir de la cour d’appel statuant en matière de surendettement, M. [D] n’a pas réglé les loyers et charges échus depuis le présent arrêt,
— si M. [D] ne respecte pas les délais et modalités de paiement de sa dette locative tels que fixés le cas échéant par la décision à intervenir,
— si, en cas d’effacement de sa dette locative, M. [D] ne règle pas les loyers et charges pendant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,
la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 21 octobre 2020, et dans ce cas :
— l’expulsion de M. [N] [M] [R] [D] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pourra être poursuivie conformément à l’article L 412-1 du code
des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— M. [N] [M] [R] [D] sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamne en tant que de besoin, M. [D] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
Sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement, CONDAMNE M. [N] [M] [R] [D] à payer à la société Neolia la somme de 13.809,01 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
CONDAMNE M. [N] [M] [R] [D] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier La Présidente
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