Article L3253-18-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11

Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016, n° 14/09925
Infirmation partielle

[…] De même, l'article L 3253-18-1 du code du travail prévoit expressément que « les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, […] lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité ». En outre, l'article L3253-18-2 du même code dispose que : « un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 3 mars 2023, n° 20/01180
Infirmation

[…] — dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail ; […] — juger sur le fondement des articles L.3253-6 et L.3253-18-1 et L.3253-18-2 du code du travail que la garantie légale de l'AGS est subsidiaire ;

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 janvier 2022, n° 20/02575
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Juge de l'exécution de NANTERRE […] Aux termes de l'article L.3253-18-8 du code du travail, lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2°de l'article L.3253-18-2 les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

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