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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/12275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12275 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3G
AFFAIRE :
M. [J] [Z] (Me Jean-vincent DUPRAT)
C/
Association L’UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6] (la SELARL BLCA AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association L’UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6]
enregistrée sous le numéro 775 671 878
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
prise en la personne du Directeur de l’AGS Monsieur [H] [X], domilicié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été recruté par la société [7] en qualité d’assistant comptable de production cinéma, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 17 décembre 2015 au 16 avril 2016, avec un salaire brut hebdomadaire de 1.000 €, soit un salaire brut mensuel de 4.000 €.
M. [Z] n’a pas été réglé de ses salaires à compter du 15 décembre 2015.
Il a réclamé ses salaires devant le Conseil de Prud’hommes de CANNES, pour la période du 15 décembre 2015 au 15 avril 2016.
Le Conseil de Prud’hommes de CANNES a condamné la société [7], par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2016, aux sommes suivantes :
— 12.042,04 € au titre des salaires du 15 décembre 2015 au 15 avril 2016,
— 1.204,20 € au titre de l’indemnité de précarité de 10 %,
— 1.204,20 € au titre de l’indemnité des congés payés,
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification pour la remise des bulletins de paie de documents sociaux.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qui a constaté, le 11 octobre 2019, par un arrêt aujourd’hui définitif, la péremption d’instance de l’appel et le dessaisissement de la Cour.
Cet arrêt et cette ordonnance ont été signifiées au siège de l’entreprise [7] à [Localité 5] ainsi qu’à son établissement de [Localité 2], par signification en date du 7 février 2020.
La société [7] a été dissoute à [Localité 5] le 2 mai 2017, tel qu’il en résulte de l’attestation de [L] [F] [T], Notary Public, en date du 8 octobre 2020
Le CGEA AGS a été saisi le 15 janvier 2021 aux fins de règlement de la somme de 13.950,44 €, représentant l’intégralité des sommes dues à M. [Z] par la société [7].
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022,[J] [Z] a assigné CGEA AGS [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de la loi n°2008-89 du 30 janvier 2008, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes précitées.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023, au visa des articles 43 du CPC et L 211-3 du CPC, 3253-18-8 et 3253-18-2 du code du travail, [J] [Z] sollicite de voir :
Débouter le CGEA AGS de toutes ses demandes.
Condamner le CGEA AGS à réglér à M. [Z] les sommes suivantes :
— 12.042,04 € au titre des salaires du 15 décembre 2015 au 15 avril 2016,
— 1.204,20 € au titre de l’indemnité de précarité de 10 %,
— 1.204,20 € au titre de l’indemnité des congés payés,
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts
— 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [J] [Z] affirme que :
— les dispositions des articles L 625-1 et L 625-3 et L 625-4 du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer que pour les procédures collectives françaises et sont inapplicables pour la société [7], qui est de droit anglais et dont le siège est à la [Localité 5] ;
— M. [Z] agit à l’encontre de l’AGS sur le fondement de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, qui est la transposition du droit communautaire. Le refus du CGEA AGS est abusif et constitue donc une faute donnant droit à réparation à M. [Z].
— il n’est nullement nécessaire de produire un relevé de créance, puisque la loi exonère le salarié de cette charge (article L 3253-18-5 du code du travail).
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 19 juin 2024, la CGEA AGS [Localité 6] sollicite au visa des articles L. 625-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L. 625-3 du Code de Commerce,
Vu l’article L. 625-4 du Code de Commerce,
Vu l’article L. 3253-6 du Code du Travail,
Vu l’article L. 3253-8 du Code du Travail,
Vu l’article L. 3253-15 du Code du Travail,
Vu l’article L. 3253-18-1 du Code du Travail,
Vu l’article L. 3253-18-4 du Code du Travailde voir le tribunal :
A Titre liminaire,
JUGER que le Conseil de Prud’hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur le présent litige et se déclarer incompétent ;
Sur le fond
JUGER que le Centre de Gestion et d’Etude AGS ne doit pas sa garantie à Monsieur [Z] ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER que le recours exercé par Monsieur [Z] est abusif ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à l’AGS CGEA la somme de 2.500,00 € au titre du recours abusif.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à l’AGS-CGEA la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions elle affirme que :
— la Cour de cassation a pu préciser que les litiges touchant au refus de l’AGS « de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, les salariés concernés avaient seuls qualité pour engager l’action et le conseil de prud’hommes était seul compétent pour en connaître »
— les dispositions légales relatives à la garantie de l’AGS excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre cette institution et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient fixées au passif de la procédure collective de son employeur,
— la partie adverse ne démontre en aucun cas que la Société [7] se trouvait en état de faillite ou que celle-ci a fait l’objet d’une procédure collective dans le pays où le siège était situé. Or l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
— l’AGS ne peut remettre les fonds qu’entre les mains de l’organe ayant le pouvoir de reverser les sommes avancées aux salariés, en France, le Mandataire Judiciaire.
— la société [7] est en activité,
— L’AGS n’a été saisi d’aucun relevé de créances. Dans ce contexte, l’AGS ne doit en aucun cas sa garantie.
— le recours exercé par Monsieur [Z] est en tout état de cause abusif puisque le refus de l’AGS est pleinement justifié.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Marseille :
Il résulte des dispositions de l’article L. 625-4 du Code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause… ».
Il revient aux salariés la charge de saisir le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre juridiction. En effet, la Cour de cassation a pu préciser que les litiges touchant au refus de l’AGS « de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, les salariés concernés avaient seuls qualité pour engager l’action et le conseil de prud’hommes était seul compétent pour en connaître » (Cass. Soc. 21 mars 1989, n° 87-19.377 et n° 88-10.219).
Si [J] [Z] soutient que les textes du code de commerce sont inapplicables au cas d’espèce en raison du caractère étranger de l’employeur, il n’invoque aucun fondement juridique au soutien de cette affirmation. En outre, force est de constater que l’ensemble des dispositions relatives à l’intervention de l’AGS sont prévues par le Code du Travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que seul le conseil des prud’hommes est compétent pour traiter du présent litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le dessaisissement du présent Tribunal ;
RENVOIE l’entier litige devant le Conseil des Prud’hommes de Marseille ;
RESERVE les autres demandes ;
RAPPELE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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