Article R122-9-1 du Code du travail
Article R122-9
Article R122-9-2

Entrée en vigueur le 25 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Entrée en vigueur le 25 octobre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/00397Infirmation

[…] Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 122. 25. 1.2 du code du travail, repris intégralement dans le jugement, […] Elle ajoute que M lle A n'a jamais présenté la moindre doléance au regard d'une exposition à des risques, qu'après investigations menées au vu des documents produits dans le cadre de la procédure, la concluante n'a relevé aucun risque en relation avec la liste dressée par l'article R. 122. 9. 1 du code du travail et qu'en toute hypothèse le contrat de travail de la salariée était suspendu pour maladie depuis le 26 avril 2005 jusqu'à son départ en congé maternité ce qui ne permettait pas à la concluante de procéder à un reclassement.

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2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 novembre 2008, n° 07/04783Infirmation partielle

[…] X, qui comptait une ancienneté ininterrompue de services d'une durée supérieure à deux ans, était en droit de percevoir, lors de son départ de l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L.1234-9, L.1234-13, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 (anciennement L.122-9 L.122-9-1 et R.122-2) du Code du travail. […] En revanche, cette période de suspension ne doit pas être prise en compte dans la durée de l'ancienneté conformément aux dispositions de l'article L.1234-8 (anciennement L.122-10) du Code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2005, 03-43.288, InéditRejet

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-43.288, R 03-43.289 et H 03-44.270 ; […] 1 / qu'en vertu des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui, […] la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail, en violation de l'article 2 du Code civil ;

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