Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.
On rappellera qu'aux termes de l'article 1225-4 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. […] Partagez cet article sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…Il résulte en effet depuis lors des dispositions de l'article 1225-4 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, […]
Lire la suite…[…] 4 […] A R R E T, […] L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que : […] L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
[…] — M e R. Wiart, […] Elle fait valoir que « la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 a été abrogée par la Loi du Pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail » ; que le délai de notification du licenciement prévu par l'article Lp. 1222-19 alinéa 1 du code du travail n'a pas été respecté par l'employeur ; que la lettre de licenciement n'est pas motivée ; que l'appelant ne lui a proposé aucun reclassement ; que la mise à pied à titre conservatoire a rendu le licenciement brutal et vexatoire et qu'elle n'a pas bénéficié des jours de congés payés auxquels elle avait droit. […] L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que : […] L'article Lp. 1225-3 du même code dispose que :
[…] A R R E T, […] Elle instaure ainsi une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par les articles Lp. 1222-4 et suivants du code du travail de la Polynésie française et constitue une garantie de fond dont le défaut de respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. […] L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
La Cour de Cassation rappelle d'ailleurs le 26 mars 2014 qu'il l résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, […] s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification […] Cette convention selon la salariée était intervenue en violation de l'article 1225-4 du Code du travail et du statut de protection de la femme enceinte et en congés de maternité . […]
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