Article R422-2 du Code du travail
Article R422-1
Article R422-3

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

[…] [Adresse 2] […] Il revient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il respecte les obligations qui lui sont imposées en termes de confort de poste de travail (articles R.422-2 et suivants du code du travail et d'installations sanitaires articles R.4228-1 et suivants du même code et plus particulièrement concernant les cabinets d'aisance R.4228-10 du même code). […] Mme, [H], [B], [W], m'a convoqué dans le bureau de M., [K] (Comptable) afin de m'informer de la remise en cause de cette éventuelle rupture conventionnelle ( Acceptée le 27/03/2020 – date corrigée au crayon papier mentionnant le 27/02/2020- par mail). »

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[…] DU 02 NOVEMBRE 2021 […] Cependant, force est de relever que l'attestation rectificative a été prise en application des dispositions législatives et réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 422-2, dernier alinéa, […] considère que ce jugement n'est plus revêtu de l'autorité de la chose jugée compte tenu du changement de circonstances de droit né du revirement de jurisprudence décidé par le Tribunal des conflits dans son arrêt du 11 décembre 2017 intervenu postérieurement, et estime qu'elle peut dès lors contester l'interprétation faite par les premiers juges de l'article R. 442-5 2° (devenu D. 3324-9) du code du travail. […]

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[…] des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes publiques conformément à l'article L. 422 -1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Aux termes de l'article R. 422 -1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles […]

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