Article R620-6-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7122-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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