Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
[…] travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1 - 1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241 -2, […] Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail inter-entreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ; […] 4 . […] qu'aux termes de l'article R. 241 […]
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, […] dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, selon l'article R. 241-1-4 issu du décret attaqué, […] figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 241-2 susanalysé du code du travail ;
[…] 66-03-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4623-26 dans sa version alors en vigueur : « Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, […] Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional. » ; qu'aux termes du premier article de l'arrêté du 24 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de l'obligation de pluridisciplinarité : « Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-1-4 du code du travail. /A cette fin, […] au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l'article L. 241-2 du code du travail. » ; […]