Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-26. […] L'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, comme le prévoit l‘article R 4623-30 du Code du travail, […]
Lire la suite…Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] — déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°15 (rapport d'enquête), n°32 (PV de constat) et n°37 (attestation du Dr [B]) produites par INTERMETRA ; […] Selon l'article R. 4623-37 du code du travail, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. […] Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur.
[…] — vu les Articles L.1235-2, L.4622-8, D.4622-31 et R.4623-37 du code du travail, surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif de Toulouse par voie de question préjudicielle, aux fins qu'il se prononce sur la légalité de la décision rendue le 19 juin 2019 par Madame l'inspectrice du travail ayant autorisé son licenciement à raison de son inaptitude médicale,