Article R4623-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.

Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.

Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 décembre 2019

Cour de cassation

Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 1er juin 2015, 368775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article R. 4623-37 du code du travail dispose que les intervenants en prévention des risques professionnels internes aux services de santé au travail interentreprises doivent présenter « des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail », aucune disposition législative ou réglementaire de ce code ne détermine le niveau de formation requis de ces intervenants ni les conditions de leur recrutement ; qu'il ne résulte, en outre, […]

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  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Circulaire·
  • Médecin du travail·
  • Prévention des risques·
  • Risque professionnel·
  • Professionnel·
  • Collaborateur·
  • Code du travail·
  • Prévention

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-20.307, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

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  • Personnels concourant aux services de santé au travail·
  • Intervenant en prévention des risques professionnels·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Protection contre le licenciement·
  • Services de santé au travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Licenciement·
  • Nécessité
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