Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
[…] Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur : « Les dispositions architecturales, […] sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. » S'agissant de l'accessibilité des lieux de travail, le décret du 31 mars 1992 modifiant le code du travail a créé un article R. 235-3-18 dans le code du travail, repris aux articles R. 4214-26 et suivants du même code à compter du 1 er mai 2008. […]
[…] D E P A R I S […] Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2000, […] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, […] 3/En ce qui concerne la demande d'indemnisation de son préjudice immatériel présentée par la Société K L ENTREPRISE, […] Elle note que la SCI G H ne justifie pas de la nécessité de créer un local-refuge et un sanitaire handicapé au 1" étage au regard des dispositions de l'article R. 235-3-18 du Code du Travail. […] — que des dérogations sont admises par l'article R 235-3-18 du code du travail,
[…] résulte de l'arrêté du 27 Juin 1994 “relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R 235-3-18 du code du travail ” que sont concernés, […] Il résulte cependant des dispositions combinées de l'article L 235 -19 et […] Les travaux entrepris dans les lieux par le bailleur ont consisté en des aménagements du bâtiment et font donc relever la location de ces dispositions et non de celles de l'article R 232-12- 3 […]