Article R233-13-30 du Code du travail
Article R233-13-29
Article R233-13-31

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Caen, 3 avril 2009, n° 08/01294Confirmation

[…] avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Monsieur Z a commis un manquement à l'obligation générale de sécurité pesant sur tout employeur et un manquement aux dispositions spécifiques concernant le travail en hauteur et l'utilisation des échafaudages notamment les articles R. 233-13 -34 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits. […] Il en résulte que l'échelle ne pouvait être employée comme poste de travail puisque en application des dispositions de l'article R. 233-13-30 du code du travail […]

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