Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
[…] Liminairement, il doit être observé qu'en cause d'appel comme devant le tribunal, M. [A] invoque notamment le non-respect des articles R.4534-85 et suivants du code du travail applicables aux 'travaux sur toiture', R.4323-59 du même code concernant des travaux exécutés 'à partir d'un plan de travail', et R.4354-78 (en réalité R4534-78) applicable aux plateformes de travail, passerelles et escaliers'. […] Enfin, l'article R.4323-88 du même code dispose que 'les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
[…] puisque notamment d'une part, il n'avait qu'une échelle dont il ne pouvait s'en saisir en toute sécurité, comme prévu aux dispositions de l'article R. 4323-88 du code du travail, en raison du port de l'extrémité du karcher, susceptible de créer une pression, et que d'autre part, il ne disposait pas de l'échafaudage de dotation de la mairie, et qu'il ne pouvait en disposer dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail, n'étant pas titulaire de la formation réglementaire exigée pour le monter et en l'absence d'une personne compétente pour le montage le jour de l'accident en raison de congés accordés ce jour-là, et ce, […]
[…] que M. Z A répond que les circonstances sont établies tant par son attestation sur l'honneur que par celle du témoin – M. Y -, que la société n'a pas appliqué les dispositions des articles R4323-58, R4323-62, R4323-58 et R4323-88 du Code du travail ; que d'ailleurs, une attestation révèle que la société ne respectait pas son obligation de sécurité ; que la dimension des plaques ne permettait pas de les faire monter par l'intérieur de l'échafaudage jusqu'à hauteur de 7 mètres ;