Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Introduit par le décret n 98-1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.
Lire la suite…Introduit par le décret n° 98 1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.
Lire la suite…[…] Monsieur B directeur de carrières a rédigé une attestation datée du 19 septembre 2010 déclarant qu'il n'a jamais entendu dire que Monsieur Z pouvait avoir un comportement dangereux sur le site et à sa connaissance ce salarié n'a jamais reçu d'avertissement. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation de la conduite des équipements de travail mobile auto moteur et des équipements de levage de charges ou de personnes pris en application du deuxième alinéa de l'article R 233-13-19 du code du travail le travailleur doit être titulaire d'une autorisation de conduite. […] Réserve l'application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] Y reconnaît lui-même dans un message électronique du 19 juillet 2013 que la «fabrication réellement industrielle» est en place depuis quatre semaines. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 233-13-19 du code de travail que «La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Il sera tout d'abord rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail «Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives» et que le non-respect par l'employeur de cette obligation, […] est passible d'amende en vertu des dispositions de l'article R. 3135-1 du code du travail.
[…] Saisi par le salarié, le 13 juillet 2017, […] L'instruction a été clôturée au 19 novembre 2020 avec effet au 4 février 2021. […] L'article R 4323-55 du code du travail rappelle que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Article 2: En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
[…] chariot élévateur Code du travail Article R . 4323-55 du code du travail « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R . 4624-22 à R . 4624-28 en application du II de l'article R . 4624-23. » Article R . 4323-57 du code du travail […]
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