Article R233-13-19 du Code du travail
Article R233-13-18Article R233-13-20
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12

1Conduite de chariot élévateur : réglementation
atousante.com · 21 juin 2012

[…] chariot élévateur Code du travail Article R . 4323-55 du code du travail « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R . 4624-22 à R . 4624-28 en application du II de l'article R . 4624-23. » Article R . 4323-57 du code du travail […]

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2Travail - Sécurité - Certificat D'Aptitude De Conduite En Sécurité. Réglementation
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Introduit par le décret n 98-1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.

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3Travail - Sécurité - Certificat D'Aptitude De Conduite En Sécurité. Réglementation
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Introduit par le décret n° 98 1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.

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Décisions68

1Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2015, n° 14/03521Infirmation

[…] Monsieur B directeur de carrières a rédigé une attestation datée du 19 septembre 2010 déclarant qu'il n'a jamais entendu dire que Monsieur Z pouvait avoir un comportement dangereux sur le site et à sa connaissance ce salarié n'a jamais reçu d'avertissement. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation de la conduite des équipements de travail mobile auto moteur et des équipements de levage de charges ou de personnes pris en application du deuxième alinéa de l'article R 233-13-19 du code du travail le travailleur doit être titulaire d'une autorisation de conduite. […] Réserve l'application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Agen, 26 avril 2016, n° 14/01614Confirmation

[…] Y reconnaît lui-même dans un message électronique du 19 juillet 2013 que la «fabrication réellement industrielle» est en place depuis quatre semaines. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 233-13-19 du code de travail que «La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Il sera tout d'abord rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail «Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives» et que le non-respect par l'employeur de cette obligation, […] est passible d'amende en vertu des dispositions de l'article R. 3135-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 novembre 2021, n° 18/02401Infirmation partielle

[…] Saisi par le salarié, le 13 juillet 2017, […] L'instruction a été clôturée au 19 novembre 2020 avec effet au 4 février 2021. […] L'article R 4323-55 du code du travail rappelle que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Article 2: En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).