Article R4323-56 du Code du travail
Article R4323-55Article R4323-57
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires26

1Fin du suivi médical renforcé pour certains salariés : les modèles d’attestation sont modifiés
editions-tissot.fr · 11 mai 2026

Arrêté du 6 mai 2026 modifiant les arrêtés du 16 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste et l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail, Jo du 10

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2Harcèlement moral + violation de l’obligation de sécurité d’un chauffeur poids lourd d'Avenir Déconstruction = licenciement nul (CA Versailles 2 avril 2026)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 11 avril 2026

R.1454-14 alinéa 2 du code du travail Fixe la créance de M. […] Comme le stipule l'article R4323-56 du code du travail, : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […] X à M.D, directeur travaux, où il écrit “ Comme vous avez pu le constater lors de la formation ADR 1.3 du 19/11/2021, comme vous étiez présent ainsi que le responsable de l'agence de AD Paris et les conducteurs de travaux. […] Sur le refus de lui délivrer les CACES Selon l'article R 4323-56 du code du travail, “ La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […]

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3Autorisation de conduite et habilitation électrique : évolution du suivi médical
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 17 novembre 2025

En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories suivantes : – grues à tour ; – grues mobiles ; – grues auxiliaires de chargement ; […]

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Décisions125

1Cour d'appel de Rennes, 19 février 2014, n° 13/03119

[…] L'appelant fait valoir que s'il était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), l'employeur ne lui avait cependant pas délivré l'autorisation de conduite exigée par l'article R. 4323-56 du code du travail, même pour la conduite seulement occasionnelle des engins mobiles automoteurs de chantiers. […] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :

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2Cour d'appel de Pau, 25 juin 2015, n° 15/02616Confirmation

[…] qu'enfin, sur le non-respect des règles de sécurité, la SARL Transports A n'a délivré aucune autorisation de conduite pour la pelle mécanique ainsi que cela est exigé, prétendant que le fait qu'il soit titulaire d'un CACES R 372 catégorie 2 suffisait à l'habiliter à la conduite d'une pelle contrairement à l'article R. 4323-56 du code du travail ; que la cabine n'était pas climatisée et qu'on le contraignait à transporter le fioul permettant d'alimenter cette pelle sur une remorque dans une cuve plastique non réglementaire ; qu'il n'a pas eu de visite d'embauche, aucune visite de reprise postérieurement à son accident du travail, […]

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[…] Ainsi, nécessite un examen d'aptitude spécifique tel que mentionné au II de l'article R. 4624-23 du code du travail, le travail sur des installations électriques (article R. 4544-10 du code du travail) ou encore la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet (l'article R. 4323-56 alinéa 1 du code du travail).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).