Article R4323-56 du Code du travail
Article R4323-55Article R4323-57
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires28

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juin 2026

La reponse est non lorsque l'equipement entre dans les categories visees par le Code du travail. […] L'enjeu n'est pas seulement administratif. […] L'article R. 4323-56 du Code du travail prevoit que la conduite de certains equipements presentant des risques particuliers est subordonnee a cette autorisation. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juin 2026

Ce que l'employeur doit avoir avant de laisser conduire L'article R.4323-55 du Code du travail prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, […]

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3Fin du suivi médical renforcé pour certains salariés : les modèles d’attestation sont modifiés
editions-tissot.fr · 11 mai 2026

Arrêté du 6 mai 2026 modifiant les arrêtés du 16 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste et l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail, Jo du 10

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Décisions127

1Cour d'appel de Rennes, 19 février 2014, n° 13/03119

[…] L'appelant fait valoir que s'il était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), l'employeur ne lui avait cependant pas délivré l'autorisation de conduite exigée par l'article R. 4323-56 du code du travail, même pour la conduite seulement occasionnelle des engins mobiles automoteurs de chantiers. […] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :

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[…] M. [L] [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, […] — délivrer une autorisation de conduite d'un chariot élévateur de type Fenwick, celle produite tardivement par la société ne comportant pas la mention relative à l'aptitude médicale ni la signature et la photographie du salarié (R. 4323-56 du code du travail). […] Ainsi, selon l'article R. 4323-55 du code du travail seuls les travailleurs qui ont suivi une formation adéquate sont habilités à conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage.

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[…] Ainsi, nécessite un examen d'aptitude spécifique tel que mentionné au II de l'article R. 4624-23 du code du travail, le travail sur des installations électriques (article R. 4544-10 du code du travail) ou encore la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet (l'article R. 4323-56 alinéa 1 du code du travail).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).