Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
Ce que l'employeur doit avoir avant de laisser conduire L'article R.4323-55 du Code du travail prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, […]
Lire la suite…Arrêté du 6 mai 2026 modifiant les arrêtés du 16 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste et l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail, Jo du 10
Lire la suite…[…] L'appelant fait valoir que s'il était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), l'employeur ne lui avait cependant pas délivré l'autorisation de conduite exigée par l'article R. 4323-56 du code du travail, même pour la conduite seulement occasionnelle des engins mobiles automoteurs de chantiers. […] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :
[…] qu'enfin, sur le non-respect des règles de sécurité, la SARL Transports A n'a délivré aucune autorisation de conduite pour la pelle mécanique ainsi que cela est exigé, prétendant que le fait qu'il soit titulaire d'un CACES R 372 catégorie 2 suffisait à l'habiliter à la conduite d'une pelle contrairement à l'article R. 4323-56 du code du travail ; que la cabine n'était pas climatisée et qu'on le contraignait à transporter le fioul permettant d'alimenter cette pelle sur une remorque dans une cuve plastique non réglementaire ; qu'il n'a pas eu de visite d'embauche, aucune visite de reprise postérieurement à son accident du travail, […]
[…] L'article R 4323-57 dudit Code prévoit que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de formation exigées à l'article précité et les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assumer, […] Attendu qu'aux termes de l'article R.4323-57 du Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R4323-55 (notamment pour la conduite des équipements servant au levage), […] contrairement aux prescriptions des textes précités des articles R.4534-106 R4323-56 et R.4323-57 et de l'arrêté d'application des deux textes précités, […]
La reponse est non lorsque l'equipement entre dans les categories visees par le Code du travail. […] L'enjeu n'est pas seulement administratif. […] L'article R. 4323-56 du Code du travail prevoit que la conduite de certains equipements presentant des risques particuliers est subordonnee a cette autorisation. […]
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