Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories suivantes : – grues à tour ; – grues mobiles ; – grues auxiliaires de chargement ; […]
Lire la suite…Arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail - Légifrance Deux autres arrêtés du 26 septembre modifient en conséquence la liste des pièces à partir desquelles s'établit la délivrance de l'autorisation de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, un des deux arrêtés étant spécifique à l'agriculture.
Lire la suite…[…] L'appelant fait valoir que s'il était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), l'employeur ne lui avait cependant pas délivré l'autorisation de conduite exigée par l'article R. 4323-56 du code du travail, même pour la conduite seulement occasionnelle des engins mobiles automoteurs de chantiers. […] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :
[…] qu'enfin, sur le non-respect des règles de sécurité, la SARL Transports A n'a délivré aucune autorisation de conduite pour la pelle mécanique ainsi que cela est exigé, prétendant que le fait qu'il soit titulaire d'un CACES R 372 catégorie 2 suffisait à l'habiliter à la conduite d'une pelle contrairement à l'article R. 4323-56 du code du travail ; que la cabine n'était pas climatisée et qu'on le contraignait à transporter le fioul permettant d'alimenter cette pelle sur une remorque dans une cuve plastique non réglementaire ; qu'il n'a pas eu de visite d'embauche, aucune visite de reprise postérieurement à son accident du travail, […]
[…] "1°) alors qu'aux termes de l'article L. 231-3-1 ancien, devenu L. 4141-2 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser et de dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs ; que, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-1 ancien, devenu L. 1251-1 du même code, l'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié intérimaire ; que la formation à la conduite visée au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 ancien, devenu R. 4323-56 du même code, incombe en conséquence, en cas de recours à un salarié intérimaire, à l'entreprise de travail temporaire ; […]
R.1454-14 alinéa 2 du code du travail Fixe la créance de M. […] Comme le stipule l'article R4323-56 du code du travail, : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […] X à M.D, directeur travaux, où il écrit “ Comme vous avez pu le constater lors de la formation ADR 1.3 du 19/11/2021, comme vous étiez présent ainsi que le responsable de l'agence de AD Paris et les conducteurs de travaux. […] Sur le refus de lui délivrer les CACES Selon l'article R 4323-56 du code du travail, “ La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […]
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