Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Les dispositions en vigueur prévoient qu'en application des articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et, dans certains cas, une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. […] La formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 peut être dispensée par l'employeur ou assurée par un organisme de formation spécialisé. De même, le contrôle des connaissances et du savoir-faire du salarié peut être effectué par l'employeur ou se fonder sur une attestation délivrée par un organisme de formation spécialisé.
Lire la suite…[…] du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a modifié l'article L. 221-2 du code de la route pour autoriser les employés municipaux et les employés des intercommunalités à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg. […] pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail . […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail ( R. 4323 -55 à R. 4323-57 […]
Lire la suite…[…] par ailleurs, le transpalette manuel utilisé par M. [B] ne nécessitait pas d'autorisation de conduite propre aux engins à conducteur porté tels que visés à l'article R. 4323-57 du code du travail et à l'arrêté du 02 décembre 1998. […] En conséquence, le fait qu'il n'a pas reçu comme il l'a invoqué à l'audience la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage prévue par l'article R. 4323-55 du code du travail est sans lien de causalité avec l'accident du travail, ce d'autant que d'après son expérience professionnelle antérieure (cf pièce 11 [11] : curriculum vitae), […]
[…] L'article R 4323-57 dudit Code prévoit que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de formation exigées à l'article précité et les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assumer, […] Attendu qu'aux termes de l'article R.4323-57 du Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R4323-55 (notamment pour la conduite des équipements servant au levage), […] Qu'il n'est donc aucunement justifié que les prescriptions des articles R.4323-41 et R.432-42 du Code du travail aient été respectées.
[…] que nécessaire ( articles R.4323 -55 ; 432356 et 4323-57 du code du travail ) ; […] L'article R4323 -55 du code du travail expose que : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R . 4624-22 à R […]
Voici comment faire la différence… et rester conforme au Code du travail ! Dans le monde de la prévention et de la sécurité, la confusion est fréquente entre CACES et ACES. […] Il atteste que le salarié a les compétences nécessaires pour conduire un engin en sécurité (nacelle, chariot élévateur, grue…). > Il est recommandé par la CNAM, mais il n'est pas obligatoire en soi. […] Seule l'ACES engage la responsabilité de l'employeur et garantit le respect du Code du travail (articles R4323-55 à R4323-57). […]
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