Article R231-130 du Code du travail
Article R231-129
Article R231-131
Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.

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Décisions2

1Cour d'appel de Reims, 4 novembre 2015, n° 14/00854Confirmation

[…] Si Monsieur Y fait état des dispositions de l'article R. 4434-1 du code du travail, anciennement R. 231-130-I alinéa 3 à 11 du même code, il sera observé qu'il n'en invoque ni n'en démontre un quelconque irrespect au cas d'espèce, se bornant à évoquer les dispositions de protection individuelle contre le bruit, ainsi que la surveillance médicale spéciale afférente à l'exposition des salariés au bruit.

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, prévoit que : " I. – Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit : 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ; 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, […] qu'aux termes de l'article R 231-130 du même code, […] qu'aux termes de l'article R 231-131 du même code, […]

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