Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
[…] Vu le code du travail et notamment ses articles R. 231-88 et suivants ; […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail. […] – au projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris en application des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail.