Article R231-88 du Code du travail
Article R231-87Article R231-89
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles R. 231-88 et suivants ; […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail. […] – au projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris en application des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail.

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