Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'invité par la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen des organisations requérantes tiré de ce que les articles R. 231-93 et R. 231-94 insérés dans le code du travail par l'article premier du décret attaqué ne seraient conformes ni à la version soumise au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par lui, […] Les Etats membres peuvent fixer une dose annuelle ; qu'en choisissant de retenir la fixation d'une dose annuelle et en limitant la somme des doses efficaces à 20 mSv sur douze mois consécutifs dans l'article R. 231-76 nouveau du code du travail, […]