Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1
L'exposition d'un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0182 du 06/08/2016, texte nº 27 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358
Sont en revanche exclus de la possibilité de report : La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant : Les travailleurs handicapés ; […] venant d'accoucher ou allaitant ; Les travailleurs de nuit ; Les travailleurs […] exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ; Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ; […]
Lire la suite…L'article 10 de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (L. n° 2022-46, 22 janv. 2022 : JO, […] venant d'accoucher ou allaitant, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées […] En revanche, ne peuvent être repoussées : l'examen médical d'aptitude initial ; l'examen d'aptitude périodique pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail ; l'examen de préreprise ; […]
Lire la suite…[…] L'article 3 de l'ordonnance du 01er avril 2020 ainsi que le décret n° 2020-410 du 08 avril 2020 prévoient que les visites médicales d'information et de prévention (embauche et périodiques) ainsi que les examens d'aptitude périodiques et visite intermédiaire pour les travailleurs en suivi renforcé, qui devaient intervenir entre le 12 mars et le 31 août 2020 pouvaient faire l'objet d'un report au plus tard le 31 décembre suivant, sauf hypothèses dans lesquelles le médecin du travail estimait indispensable de les maintenir. Ne pouvaient ainsi faire l'objet d'un report les examens médicaux prévus aux articles R. 4451-82, R. 4453-3 et R. 4624-24 du code du travail, […]