Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
II. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le chef d'établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R. 231-59-10, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.
Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait doit être dûment justifiée dans le plan de démolition.
III. - Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Ces plans, prévus par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 (art. 23), constituent une déclinaison plus précise de l'obligation générale d'évaluation des risques prévue à l'article L. 230-2 du code du travail. Ces dispositions ont été reprises dans le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 (article R. 231-59-11-II du code du travail). Ces plans doivent préciser les modalités de retrait des matériaux contenant de l'amiante avant l'opération de démolition. Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante doivent y être joints.
Lire la suite…[…] (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231- 59 -18 du code du travail ), […] déjà très exigeante. […] Les propriétaires sont tenus d'établir un « dossier technique amiante » (DTA) sur la base de repérage des matériaux amiantés et de le mettre à disposition des entreprises amenées à effectuer des travaux dans leurs locaux ( article R . 1334-28 du code de la santé publique). […] les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ( articles R. 231-59-11 et R. 231-59 […]
Lire la suite…[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, […] R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, […] titre III du code du travail, et notamment à celles des articles R. 231-59-3 et suivants du code du travail relatifs aux opérations de désamiantage ; […] colle de faïence et plaques en façade, à la suite duquel elle présentait des observations sur l'opération de retrait de colle de faïence ainsi que la transmission de certains documents tels que l'avis du médecin du travail (article R. 231-59-11 du code du travail), […] prévues au III de l'article R. 231-56-10 du code du travail, […]
[…] Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le chantier de couverture réalisé par l'entreprise X dans l'immeuble sis à Monthermé comportait le démontage sans casse de 25m2 de plaques ondulées amiante vissées sur la charpente bois sur une chaufferie ; que si la requérante avait effectivement établi un plan de retrait conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 231-59-11 du code du travail, il n'est nullement établi que ce plan de retrait n'ait été préalablement soumis aux autorités concernés ; […]
Ces plans, prévus par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 (art. 23), constituent une déclinaison plus précise de l'obligation générale d'évaluation des risques prévue à l'article L. 230-2 du code du travail. Ces dispositions ont été reprises dans le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 (article R. 231-59-11-II du code du travail). Ces plans doivent préciser les modalités de retrait des matériaux contenant de l'amiante avant l'opération de démolition. Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante doivent y être joints.
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