Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R . 4412-58 du code du travail , […] L'article R 231-54-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008 prévoit que : […] L'article R 231-54 -15 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008 énonce que : […] le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […] que, selon l'article R. 231-54-14 ancien, […]
[…] né le 10 Septembre 1960 à [Localité 231 ] […] [Adresse 54 ] […] L'article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et modifié à plusieurs reprises dispose que : […] L'article R 231-54-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que : […] L'article R231-54 -15 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 […]
[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]
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