Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 22/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2022, N° 20/1052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04544
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT7X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/1052)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
Ordonnance de jonction du RG 23/0007 au RG 22/4544 du 19 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U [241] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 158]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [UV] [F] [IV]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 169]
[Localité 257]
Madame [O] [MG] [AD] ès qualités d’ayant droit de M. [SE] [AD]
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 120]
Monsieur [CG] [D]
né le 31 Décembre 1942 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 143]
[Localité 89]
Monsieur [CE] [J]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 218]
[Localité 119]
Monsieur [UE] [J]
né le 28 Juin 1962 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 120]
Monsieur [SE] [I]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 85]
Monsieur [WT] [NJ] [TH]
né le 13 Avril 1957 à [Localité 257]
de nationalité Française
[Adresse 165]
[Localité 117]
Monsieur [VW] [SD]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 193]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 118]
Monsieur [FA] [IS]
né le 09 Septembre 1953 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 85]
Monsieur [VA] [TB]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 261]
[Localité 164]
Monsieur [SE] [DB]
né le 14 Août 1970 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 103]
Monsieur [TZ] [GV]
né le 17 Avril 1971 à [Localité 243]
de nationalité Française
[Adresse 138]
[Localité 1]
Monsieur [TE] [NM] [FX]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 149]
[Localité 257]
Monsieur [RB] [AT] [DC]
né le 03 Avril 1954 à ESPAGNE
de nationalité Espagnole
[Adresse 188]
[Localité 131] – ESP
Monsieur [SE] [LM]
né le 25 Octobre 1954 à [Localité 257]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 257]
Monsieur [R] [UZ]
né le 01 Mars 1941 à
de nationalité Française
[Adresse 147]
[Localité 85]
Monsieur [GB] [EA]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 185]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 113]
Madame [AL] [UY]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 234]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Localité 107]
Madame [PK] [AY]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 180]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Localité 257]
Monsieur [WW] [LN]
né le 07 Février 1960 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 135]
[Localité 101]
Monsieur [W] [JP]
né le 22 Mars 1952 à [Localité 259]
de nationalité Française
[Adresse 157]
[Localité 113]
Monsieur [FV] [UA]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 89]
Monsieur [ZT] [HT]
né le 06 Février 1953 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 89]
Monsieur [AR] [DZ]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 162]
[Localité 89]
Monsieur [XV] [OI]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 247]
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 120]
Monsieur [OH] [MK]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 120]
Monsieur [FD] [KN]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 186]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 113]
Monsieur [IM] [TC]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 246]
de nationalité Marocaine
[Adresse 167]
[Localité 89]
Monsieur [AE] [NI]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 177]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 105]
Monsieur [VB] [EZ]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 116]
Monsieur [SE] [GW]
né le 05 Mars 1953 à [Localité 178]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 62]
Monsieur [TX] [VY] En qualité d’ayant droit de Monsieur [BZ] [VY]
né le 20 Octobre 1988 à [Localité 89]
de nationalité Française
Chez M. [IT] [VY] [Adresse 133]
[Localité 62]
Monsieur [IT] [VY] En qualité d’ayant droit de Monsieur [BZ] [VY]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 133]
[Localité 62]
Madame [DA] [VY] En qualité d’ayant droit de Monsieur [BZ] [VY]
née le 12 Décembre 1990 à [Localité 210]
Chez M. [IT] [VY] [Adresse 133]
[Localité 62]
Monsieur [VA] [BP]
né le 09 Février 1965 à [Localité 210]
[Adresse 30]
[Localité 62]
Madame [KM] [MM]
née le 02 Novembre 1950 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 137]
[Localité 110]
Madame [HU] [RG] En qualité d’ayant droit de Monsieur [WS] [RG]
née le 04 Juin 1991 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 158]
Madame [WU] [RG] En qualité d’ayant droit de Monsieur [WS] [RG]
née le 16 Mai 1994 à [Localité 246]
[Adresse 148]
[Localité 92]
Madame [BF] [M] En qualité d’ayant droit de Monsieur [WS] [RG]
née le 24 Mai 1964 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 257]
Monsieur [WB] [RG]
né le 03 Février 1946 à [Localité 233]
de nationalité Française
[Adresse 150]
[Localité 62]
Madame [EB] [EX]
née le 07 Mai 1946 à [Localité 194]
de nationalité Française
[Adresse 173]
[Localité 110]
Monsieur [KL] [PH] [YT] [FZ]
né le 03 Juillet 1960 à ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 153]
[Localité 89]
Monsieur [GB] [ZP]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 183]
[Adresse 19]
[Localité 109]
Monsieur [XZ] [UB]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 230]
de nationalité Française
[Adresse 84]
[Localité 99]
Monsieur [ZO] [HS]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 237]
[Localité 96]
Madame [JU] [PI]
née le 06 Février 1948 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 93]
Monsieur [GX] [CN]
né le 12 Janvier 1972 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 91]
Monsieur [VB] [AC]
né le 20 Septembre 1972 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 223]
[Localité 95]
Monsieur [BZ] [AC]
né le 28 Juin 1951 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 62]
Monsieur [NL] [LO]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 232]
de nationalité Française
[Adresse 144]
[Localité 257]
Monsieur [ZM] [CB]
né le 23 Février 1972 à [Localité 256]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 129]
Monsieur [SB] [ZS]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 155]
[Localité 257]
Monsieur [TA] [XS] [EV]
né le 26 Septembre 1958 à ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 62]
Monsieur [TE] [IU]
né le 14 Novembre 1948 à [Localité 258]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 109]
Madame [GZ] [PF]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 196]
de nationalité Française
[Adresse 207]
[Localité 120]
Monsieur [P] [YR]
né le 01 Décembre 1950 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 174]
[Localité 257]
Monsieur [S] [TY] [VC]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 62]
Monsieur [TD] [EW]
né le 18 Juin 1973 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 90]
Monsieur [BM] [YU]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 113]
Madame [Z] [BI]
née le 05 Mai 1944 à [Localité 212]
de nationalité Française
[Adresse 154]
[Localité 109]
Monsieur [TE] [TZ] [LK]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 113]
Madame [PK] [UW]
née le 06 Mars 1966 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 62]
Monsieur [IT] [UD]
né le 29 Août 1971 à [Localité 199]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 115]
Monsieur [GB] [HW]
né le 18 Août 1964 à [Localité 227]
de nationalité Française
[Adresse 224]
[Localité 3]
Monsieur [IP] [WA]
né le 19 Juin 1946 à [Localité 219]
de nationalité Française
[Adresse 146]
[Localité 62]
Monsieur [Y] [IO]
né le 13 Novembre 1965 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 120]
Monsieur [GC] [YV]
né le 13 Janvier 1973 à [Localité 235]
de nationalité Française
[Adresse 139]
[Localité 100]
Monsieur [TE] [BZ] [KS]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 260]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 257]
Monsieur [CZ] [CY]
[Adresse 156]
[Localité 120]
Monsieur [IP] [XX]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 231]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 113]
Monsieur [OH] [VT]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 257]
Monsieur [DD] [LJ]
né le 08 Août 1945 en ESPAGNE
[Adresse 71]
[Localité 104]
Monsieur [IT] [JM]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 217]
[Localité 109]
Monsieur [KT] [ED]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 166]
[Localité 117]
Monsieur [VS] [DW]
né le 22 Février 1972 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 245]
[Localité 87]
Monsieur [TE] [VA] [ZU]
né le 04 Février 1945 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 109]
Monsieur [GB] [RI]
né le 23 Février 1967 à [Localité 208]
de nationalité Française
[Adresse 228]
[Localité 2]
Monsieur [GT] [DF]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 126]
[Localité 114]
Monsieur [S] [TW]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 262]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 106]
Monsieur [SC] [PC]
né le 20 Février 1948 à [Localité 189] – ITALIE
[Adresse 82]
[Localité 62]
Monsieur [DD] [BV]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 89]
Monsieur [BZ] [YW]
né le 27 Février 1959 à [Localité 222]
de nationalité Française
[Adresse 78]
[Localité 257]
Madame [FC] [IW]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 194]
de nationalité Française
[Adresse 206]
[Localité 120]
Monsieur [NL] [TF]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 107]
Monsieur [SE] [RZ]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 193]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 257]
Monsieur [NH] [GR]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 125]
Madame [EB] [NF]
née le 09 Décembre 1949 à [Localité 220]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 113]
Monsieur [TE] [AR] [CX]
né le 02 Décembre 1961 à [Localité 257]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 62]
Monsieur [TG] [CH]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 76]
[Localité 96]
Monsieur [TE] [GC] [JV]
né le 14 Août 1965 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 127]
[Localité 102]
Monsieur [YO] [LI]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 111]
Monsieur [VZ] [EE]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 226]
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 62]
Madame [FU] [WB]
née le 15 Octobre 1948 à MAROC
[Adresse 239]
[Localité 120]
Monsieur [UC] [AD] [MG] En qualité d’ayant droit de Monsieur [SE] [AD]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 80]
Monsieur [GB] [OD]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 175]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 105]
Madame [XR] [RJ]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 176]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 120]
Madame [MH] [YN]
née le 26 Janvier 1946 à [Localité 220]
de nationalité Française
[Adresse 168]
[Localité 120]
Monsieur [SB] [KJ]
né le 11 Mars 1959 à [Localité 249]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 97]
Monsieur [UX] [HY]
né le 23 Février 1948 à [Localité 116]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 109]
Madame [WZ] [HY]
née le 26 Avril 1947 à [Localité 229]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 109]
Monsieur [DX] [FS]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 75]
[Localité 62]
Monsieur [GB] [UU]
né le 13 Juillet 1961 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Localité 113]
Monsieur [UV] [BY]
né le 15 Octobre 1960 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 238]
[Localité 48]
Monsieur [KR] [DG]
né le 25 Décembre 1961 à ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 140]
[Localité 109]
Monsieur [NM] [HA]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 262]
de nationalité Française
[Adresse 124]
[Localité 110]
Monsieur [TE] [AR] [BW]
né le 24 Mai 1951 à [Localité 248]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 105]
Monsieur [BG] [RY]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 250]
de nationalité Française
[Adresse 163]
[Localité 257]
Monsieur [BN] [ON]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Localité 109]
Madame [G] [GP]
née le 18 Mars 1946 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 62]
Monsieur [FV] [XA]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 225]
[Localité 88]
Monsieur [OH] [SX]
né le 30 Août 1958 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 94]
Monsieur [LL] [SX]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 94]
Monsieur [BN] [ET]
né le 12 Février 1967 à [Localité 244]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 96]
Monsieur [XV] [NE]
né le 21 Juin 1949 à [Localité 214]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 86]
Madame [IX] [NP]
née le 02 Août 1978 à [Localité 221]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 112]
Monsieur [OK] [KU]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 109]
Monsieur [TG] [WC]
né le 21 Février 1970 à [Localité 254]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 108]
Monsieur [FV] [TV]
né le 30 Octobre 1965 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 89]
Madame [LR] [EF]
née le 18 Octobre 1945 à [Localité 193]
de nationalité Française
[Adresse 132]
[Localité 89]
Monsieur [KK] [ZW] [RF]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 215]
de nationalité Algérienne
[Adresse 47]
[Localité 89]
Madame [FT] [RK]
née le 18 Octobre 1944 à [Localité 213]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 94]
Monsieur [GB] [YM]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 179]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 89]
Syndicat [190] Pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 37]
[Localité 59]
Syndicat [191] Pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 74]
[Localité 85]
Syndicat [192] DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 120] Pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 187]
[Localité 120]
Monsieur [OE] [AS], ès qualités d’ayant droit de M. [AS] [WR], décédé le 04 avril 2022
né le 27 Mai 1979 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 73]
Madame [HP] [AS], ès qualités d’ayant droit de M. [AS] [WR], décédé le 04 avril 2022
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 151]
Monsieur [MO] [AS], ès qualités d’ayant droit de M. [AS] [WR], décédé le 04 avril 2022
né le 25 Février 1986 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 152]
Madame [SA] [WX] ès qualités d’ayant droit de [TE] [WX], décédé le 26 janvier 2021
née le 20 Juin 1992
[Adresse 159]
[Localité 85]
Madame [SF] [WX] ès qualités d’ayant droit de [TE] [WX], décédé le 26 janvier 2021
née le 19 Avril 1996
[Adresse 121]
[Localité 85]
Madame [RE] [YR] épouse [VX] ès qualités d’ayant droit de [BZ] [YR], décédé le 24 février 2023
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 246]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 105]
Madame [MR] [YR] épouse [L] ès qualités d’ayant droit de [BZ] [YR], décédé le 24 février 2023
née le 24 Mai 1979 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 105]
Madame [VV] [BT] veuve [MI] ès qualités d’ayant droit de [VZ] [MI], décédé le 20 avril 2023
née le 26 Avril 1948
[Adresse 36]
[Localité 120]
Madame [ML] [MI] ès qualités d’ayant droit de [VZ] [MI], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Novembre 1969
[Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 120]
Madame [HV] [MI] ès qualités d’ayant droit de [VZ] [MI], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Avril 1976
[Adresse 182]
[Adresse 182]
[Localité 113]
Madame [LR] [FA] [GA] [OM] née [YU]-[JS] ès qualités d’ayant droit de [OM] [DE], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 66]
[Localité 113]
Monsieur [EU] [NO] [XO] [OM] ès qualités d’ayant droit de [OM] [DE], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 16]
[Localité 62]
Monsieur [FD] [HO] [OL] [OM] ès qualités d’ayant droit de [OM] [DE], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 27]
[Localité 257]
Madame [EY] [C] épouse [XP] ès qualités d’ayant droit de [SG] [XP], décédé le 13 mars 2023
née le 21 Juin 1951 à [Localité 204]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 109]
Monsieur [IT] [XP] ès qualités d’ayant droit de [SG] [XP], décédé le 13 mars 2023
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 198]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 98]
Madame [CD] [XP] ès qualités d’ayant droit de [SG] [XP], décédé le 13 mars 2023
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 172]
[Localité 110]
Madame [XT] [XP] ès qualités d’ayant droit de [SG] [XP], décédé le 13 mars 2023
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 210]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 18]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré avancé au 15 mai 2025, date à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes et MM. [UV] [F] [IV], [CG] [D], [CE] [J], [UE] [J], [SE] [I], [WT] [NJ]-[TH], [VW] [SD], [FA] [IS], [VA] [TB], [SE] [DB], [TZ] [GV], [LP] [FX], [RB] [AT] [DC], [SE] [LM], [R] [UZ], [GB] [EA], [AL] [UY], [PK] [AY], [WW] [LN], [W] [JP], [FV] [UA], [ZT] [HT], [AR] [DZ], [XV] [OI], [OH] [MK], [FD] [KN], [IM] [TC], [AE] [NI], [VB] [EZ], [SE] [GW], [VA] [BP], [KM] [MM], [WB] [RG], [BD] [EX], [KL]-[PH] [YT]-[FZ], [GB] [ZP], [XZ] [UB], [ZO] [HS], [JU] [PI], [GX] [CN], [VB] [AC], [BZ] [AC], [NL] [LO], [TE] [WX], [ZM] [CB], [SB] [ZS], [TA] [XS] [EV], [TE] [IU], [GZ] [PF], [P] [YR], [BZ] [YR], [S] [TY] [VC], [TD] [EW], [BM] [YU], [Z] [BI], [JT] [LK], [PK] [UW], [WR] [AS], [IT] [UD], [GB] [HW], [IP] [WA], [Y] [IO], [GC] [YV], [VZ] [MI], [WY] [KS], [CZ] [CY], [IP] [XX], [OH] [VT], [DD] [LJ], [IT] [JM], [KT] [ED], [VS] [DW], [BB] [ZU], [GB] [RI], [GT] [DF], [S] [TW], [SC] [PC], [DD] [BV], [BZ] [YW], [FC] [IW], [NL] [TF], [SE] [RZ], [DE] [OM], [NH] [GR], [EB] [NF], [SZ] [CX], [TG] [CH], [HR] [JV], [YO] [LI], [VZ] [EE], [SG] [XP], [FU] [WB], [GB] [OD], [XR] [RJ], [MH] [YN], [SB] [KJ], [UX] [HY], [WZ] [HY], [DX] [FS], [GB] [UU], [UV] [BY], [KR] [DG], [NM] [HA], [SZ] [BW], [BG] [RY], [BN] [ON], [G] [GP], [FV] [XA], [OH] [SX], [LL] [SX], [BN] [ET], [XV] [NE], [IX] [NP], [OK] [KU], [TG] [WC], [FV] [TV], [LR] [EF], [KK] [ZW] [RF], [FT] [RK], [GB] [YM], ainsi que Mmes et MM. [IT] [VY], [TX] [VY] et [DA] [VY], ayants droit de [BZ] [VY], décédé, [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG], ayants droit de [WS] [RG], décédé, et [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], ayants droit de [SE] [AD], décédé, ont saisi par requêtes en date des 17 et 30 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Grenoble sous les numéros RG F 20/01052 à F 20/01172, ainsi que les numéros RG F 20/01201 et F 20/1022, à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [241] venant aux droits de leur employeur respectif ayant exercé leurs activités sur la plate-forme chimique du [Localité 120], à savoir les sociétés [195], [240], [242] et le GIE [252], de prétentions au titre du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à des substances toxiques et pour certains d’entre eux en sus de dommages et intérêts à raison du défaut de remise d’une attestation d’exposition conforme.
Les demandeurs ont été embauchés entre 1962 et 1990 et ont quitté leurs entreprises entre 2002 et 2018.
Les instances ont été jointes le 19 février 2021 sous le numéro RG 20/01052.
La société [241] a cédé partie de ses activités dont le site chimique de [Localité 120] à la société [236] selon accord en date du 06 juillet 2008 de sorte que certains des salariés encore en poste ont vu leur contrat de travail transféré au repreneur à l’exception de MM. [KN], [HS] et [TW].
Ils ont sollicité au dernier état de leurs prétentions :
— qu’il soit jugé que les demandeurs ne sont pas prescrits en leur action,
A titre principal, parce que leur droit d’agir n’a été ouvert qu’à compter de l’arrêt de la cour de Cassation du 11 septembre 2019,
A titre subsidiaire, parce qu’ils n’ont jamais été mis en mesure d’avoir connaissance du risque élevé qu’ils avaient de développer une pathologie grave,
En conséquence :
— que leur action soit déclarée recevable,
— qu’il soit jugé que la société [241] a manqué à son obligation de sécurité,
— qu’il soit jugé que 56 d’entre eux n’ont soit pas reçu d’attestation d’exposition, ou ont reçu une attestation incomplète, et qu’ainsi, ils subissent un préjudice de perte de chance de pouvoir bénéficier d’un suivi post-professionnel adéquat,
En conséquence,
— que la société [241] soit condamnée à payer :
à M. [UV] [F] [IV] :
— la somme de 11 934,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [CG] [D] :
— la somme de 17 094,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [CE] [J] :
— la somme de 11 934,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [UE] [J] :
— la somme de 26 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [I] :
— la somme de 18 360,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [WT] [NJ]-[TH] :
— la somme de 28 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [VW] [SD] :
— la somme de 13 038,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques ;
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FA] [IS] :
— la somme de 16 478,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [VA] [TB] :
— la somme de 19 350,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [DB] :
— la somme de 12 342,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TZ] [GV] :
— la somme de 13 250,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [LP] [FX] :
— la somme de 17 290,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [RB] [AT] [DC] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [LM] :
— la somme de 17 250,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [R] [UZ] :
— la somme de 18 544,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [EA] :
— la somme de 24 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [AL] [UY] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [PK] [AY] :
— la somme de 8 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WW] [LN] :
— la somme de 16 640,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [W] [JP] :
— la somme de 29 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [FV] [UA] :
— la somme de 13 860,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [ZT] [HT] :
— la somme de 28 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [AR] [DZ] :
— la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [XV] [OI] :
— la somme de 11 730,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OH] [MK] :
— la somme de 16 402,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FD] [KN] :
— la somme de 11 500,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IM] [TC] :
— la somme de 12 036,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [AE] [NI] :
— la somme de 17 262,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VB] [EZ] :
— la somme de 14 448,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SE] [GW] :
— la somme de 17 020 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IT] [VY], M. [TX] [VY] et Mme [DA] [VY], en qualité d’ayants-droits de M. [BZ] [VY], décédé :
— la somme de 16 170,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VA] [BP] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [KM] [MM] :
— la somme de 11 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [BF] [M], Mme [HU] [RG] et Mme [WU] [RG], enqualité d’ayants-droits de M. [WS] [RG], décédé :
— la somme de 16 958,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WB] [RG] :
— la somme de 17 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [EB] [EX] :
— la somme de 32 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KL] [PH] [YT]-[FZ] :
— la somme de 15 360,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [ZP] :
— la somme de 13 340,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [XZ] [UB] :
— la somme de 20 178,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [ZO] [HS] :
— la somme de 13 104,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [JU] [PI] :
— la somme de 12 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GX] [CN] :
— la somme de 20 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VB] [AC] :
— la somme de 10 700,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [BZ] [AC] :
— la somme de 15 732,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [NL] [LO] :
— la somme de 22 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [WX] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [ZM] [CB] :
— la somme de 13 158,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SB] [ZS] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TA] [XS] [EV] :
— la somme de 16 500,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [IU] :
— la somme de 16 128,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [GZ] [PF] :
— la somme de 13 098,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [P] [YR] :
— la somme de 14 916,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BZ] [YR] :
— la somme de 32 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [S] [TY] [VC] :
— la somme de 29 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TD] [EW] :
— la somme de 13 568,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BM] [YU] :
— la somme de 16 936,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [Z] [BI] :
— la somme de 16 692,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [TZ] [LK] :
— la somme de 17 040,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [PK] [UW] :
— la somme de 11 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WR] [AS] ;
— la somme de 19 650,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IT] [UD] :
— la somme de 12 508,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [HW] :
— la somme de 11 342,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IP] [WA] :
— la somme de 32 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [Y] [IO] :
— la somme de 13 334,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GC] [YV] :
— la somme de 13 056,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VZ] [MI] :
— la somme de 32 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [BZ] [KS] :
— la somme de 16 900,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [CZ] [CY] :
— la somme de 18 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [IP] [XX] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition
à M. [OH] [VT] :
— la somme de 24 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [DD] [LJ] :
— la somme de 20 148,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [IT] [JM] :
— la somme de 12 614,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques, aux produits toxiques,
à M. [KT] [ED] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VS] [DW] :
— la somme de 13 780,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TE] [VA] [ZU] :
— la somme de 18 252,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [RI] :
— la somme de 10 914,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GT] [DF] :
— la somme de 12 584,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [S] [TW] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SC] [PC] :
— la somme de 20 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DD] [BV] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BZ] [YW] :
— la somme de 16 104,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FC] [IW] :
— la somme de 10 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [NL] [TF] :
— la somme de 13 520,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
A M. [SE] [RZ] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DE] [OM] :
— la somme de 21 488,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [NH] [GR] :
— la somme de 20 864,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [EB] [NF] :
— la somme de 15 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SZ] [CX] :
— la somme de 26 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TG] [CH] :
— la somme de 14 768,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [HR] [JV] :
— la somme de 23 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [YO] [LI] :
— la somme de 14 036,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VZ] [EE] :
— la somme de 11 832,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SG] [XP] :
— la somme de 20 976,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FU] [WB] :
— la somme de 15 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [O] [MG] veuve [AD] et M. [UC] [AD]-[MG], en qualité d’ayants droits de M. [SE] [AD], décédé :
— la somme de 28 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [OD] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [XR] [RJ] :
— la somme de 14 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [MH] [YN] :
— la somme de 16 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SB] [KJ] :
— la somme de 21 420,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [UX] [HY] :
— la somme de 32 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [WZ] [HY] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DX] [FS] :
— la somme de 14 490,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de-remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [UU] :
— la somme de 25 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition confonne,
à M. [UV] [BY] :
— la somme de 18 744,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KR] [DG] :
— la somme de 27 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [NM] [HA] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TE] [AR] [BW] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BG] [RY] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques
à M. [BN] [ON] :
— la somme de 11 648,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [G] [GP] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FV] [XA] :
— la somme de 13 456,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OH] [SX] :
— la somme de 28 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [LL] [SX] :
— la somme de 2 460,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [BN] [ET] :
— la somme de 13 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [XV] [NE] :
— la somme de 18 944,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [IX] [NP] :
— la somme de 7 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OK] [KU] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TG] [WC] :
— la somme de 11 322,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FV] [TV] :
— la somme de 19 764,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [LR] [EF] :
— la somme de 16 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KK] [ZW] [RF] :
— la somme de 16 974,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FT] [RK] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [YM] :
— la somme de 16 470,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— que la société [241] soit en outre condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [192] du site chimique de [Localité 120], le syndicat [190] et le syndicat [191], intervenants volontaires, ont demandé au conseil :
— de condamner la société [241] à leur payer, à chacun d’eux, les sommes de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [241] a demandé au conseil :
à titre principal :
— de juger que les demandes des salariés sont prescrites,
— de les déclarer en conséquence irrecevables,
— de déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
à titre subsidiaire :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
— de débouter les syndicats intervenants de leurs demandes, ou subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que les demandeurs ne sont pas prescrits en leur action,
— dit que les actions et les demandes des salariés sont recevables,
— dit que la société [241] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
— dit que la société [241] n’a pas respecté son obligation de remise d’attestations d’expositions envers Mmes et MM. [CG] [D], [UE] [J], [SE] [I], [WT] [NJ]-[TH], [VW] [SD], [FA] [IS], [VA] [TB], [LP] [FX], [RB] [AT] [DC], [R] [UZ], [GB] [EA], [WW] [LN], [AR] [DZ], [OH] [MK], [IM] [TC], [BD] [EX], [XZ] [UB], [JU] [PI], [NL] [LO], [ZM] [CB], [TA] [XS] [EV], [P] [YR], [S] [TY] [VC], [TD] [EW], [BM] [YU], [Z] [BI], [JT] [LK], [VZ] [MI], [WY] [KS], [IP] [XX], [BB] [ZU], [SC] [PC], [DD] [BV], [BZ] [YW], [SE] [RZ], [DE] [OM], [NH] [GR], [SZ] [CX], [SG] [XP], [FU] [WB], [XR] [RJ], [MH] [YN], [SB] [KJ], [WZ] [HY], [DX] [FS], [GB] [UU], [UV] [BY], [KR] [UF], [SZ] [BW], [G] [GP], [OH] [SX], [BN] [ET], [TG] [WC], [LR] [EF], [KK] [ZW] [RF] et [FT] [RK],
— condamné la société [241] à payer :
à M. [UV] [F] [IV] :
— la somme de 11 934,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [CG] [D] :
— la somme de 17 094,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [CE] [J] :
— la somme de 11 934,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques
à M. [UE] [J] :
— la somme de 26 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [I] :
— la somme de 18 360,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [WT] [NJ]-[TH] :
— la somme de 28 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [VW] [SD] :
— la somme de 13 038,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FA] [IS] :
— la somme de 16 478,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [VA] [TB] :
— la somme de 19 350,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [DB] :
— la somme de 12 342,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TZ] [GV] :
— la somme de 13 250,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [LP] [FX] :
— la somme de 17 290,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [RB] [AT] [DC] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SE] [LM] :
— la somme de 17 250,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [R] [UZ] :
— la somme de 18 544,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [EA] :
— la somme de 24 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [AL] [UY] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [PK] [AY] :
— la somme de 8 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WW] [LN] :
— la somme de 16 640,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [W] [JP] :
— la somme de 29 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [FV] [UA] :
— la somme de 13 860,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [ZT] [HT] :
— la somme de 28 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
à M. [AR] [DZ] :
— la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition aux produits toxiques,
à M. [XV] [OI] :
— la somme de 11 730,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OH] [MK] :
— la somme de 16 402,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FD] [KN] :
— la somme de 11 500,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IM] [TC] :
— la somme de 12 036,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [AE] [NI] :
— la somme de 17 262,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VB] [EZ] :
— la somme de 14 448,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SE] [GW] :
— la somme de 17 020,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IT] [VY], M. [TX] [VY] et Mme [DA] [VY], en d’ayants-droits de M. [BZ] [VY], décédé :
— la somme de 16 170,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VA] [BP] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [KM] [MM] :
— la somme de 11 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [BF] [M], Mme [HU] [RG] et Mme [WU] [RG], en qualité d’ayants-droits de M. [WS] [RG], décédé :
— la somme de 16 958,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WB] [RG] :
— la somme de 17 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [EB] [EX] :
— la somme de 32 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KL] [PH] [YT]-[FZ] :
— la somme de 15 360,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [ZP] :
— la somme de 13 340,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [XZ] [UB] :
— la somme de 20 178,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [ZO] [HS] :
— la somme de 13 104,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [JU] [PI] :
— la somme de 12 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GX] [CN] :
— la somme de 20 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VB] [AC] :
— la somme de 10 700,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [BZ] [AC] :
— la somme de 15 732,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques
à M. [NL] [LO] :
— la somme de 22 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [WX] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [ZM] [CB] :
— la somme de 13 158,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SB] [ZS] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TA] [XS] [EV] :
— la somme de 16 500,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [IU] :
— la somme de 16 128,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [GZ] [PF] :
— la somme de 13 098,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [P] [YR] :
— la somme de 14 916,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BZ] [YR] :
— la somme de 32 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [S] [TY] [VC] :
— la somme de 29 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TD] [EW] :
— la somme de 13 568,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BM] [YU] :
— la somme de 16 936,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [Z] [BI] :
— la somme de 16 692,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [JT] [LK] :
— la somme de 17 040,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [PK] [UW] :
— la somme de 11 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [WR] [AS] :
— la somme de 19 650,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IT] [UD] :
— la somme de 12 508,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [HW] :
— la somme de 11 342,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IP] [WA] :
— la somme de 32 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [Y] [IO] :
— la somme de 13 334,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GC] [YV] :
— la somme de 13 056,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VZ] [MI] :
— la somme de 32 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TE] [BZ] [KS] :
— la somme de 16 900,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [CZ] [CY] :
— la somme de 18 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IP] [XX] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [OH] [VT] :
— la somme de 24 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [DD] [LJ] :
— la somme de 20 148,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [IT] [JM] :
— la somme de 12 614,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [KT] [ED] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VS] [DW] :
— la somme de 13 780,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TE] [VA] [ZU] :
— la somme de 18 252,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [RI] :
— la somme de 10 914,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GT] [DF] :
— la somme de 12 584,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [S] [TW] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SC] [PC] :
— la somme de 20 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DD] [BV] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BZ] [YW] :
— la somme de 16 104,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FC] [IW] :
— la somme de 10 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [NL] [TF] :
— la somme de 13 520,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SE] [RZ] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de.2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DE] [OM] :
— la somme de 21 488,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [NH] [GR] :
— la somme de 20 864,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [EB] [NF] :
— la somme de 15 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SZ] [CX] :
— la somme de 26 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [TG] [CH] :
— la somme de 14 768,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [HR] [JV] :
— la somme de 23 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [YO] [LI] :
— la somme de 14 036,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [VZ] [EE] :
— la somme de 11 832,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [SG] [XP] :
— la somme de 20 976,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FU] [WB] :
— la somme de 15 800,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [O] [MG], veuve [AD] et M. [UC] [AD]-[MG], en qualité d’ayants droits de M. [SE] [AD], décédé :
— la somme de 28 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [GB] [OD] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [XR] [RJ] :
— la somme de 14 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [MH] [YN] :
— la somme de 16 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [SB] [KJ] :
— la somme de 21 420,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [UX] [HY] :
— la somme de 32 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [WZ] [HY] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [DX] [FS] :
— la somme de 14 490,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [UU] :
— la somme de 25 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [UV] [BY] :
— la somme de 18 744,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KR] [DG] :
— la somme de 27 200,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [NM] [HA] :
— la somme de 23 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TE] [AR] [BW] :
— la somme de 30 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [BG] [RY] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [BN] [ON] :
— la somme de 11 648,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [G] [GP] :
— la somme de 16 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FV] [XA] :
— la somme de 13 456,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OH] [SX] :
— la somme de 28 400,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [LL] [SX] :
— la somme de 2 460,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [BN] [ET] :
— la somme de 13 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [XV] [NE] :
— la somme de 18 944,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [IX] [NP] :
— la somme de 7 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [OK] [KU] :
— la somme de 24 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à M. [TG] [WC] :
— la somme de 11 322,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [FV] [TV] :
— la somme de 19 764,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
à Mme [LR] [EF] :
— la somme de 16 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [KK] [ZW] [RF] :
— la somme de 16 974,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à Mme [FT] [RK] :
— la somme de 15 600,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du défaut de remise d’attestation d’exposition conforme,
à M. [GB] [YM] :
— la somme de 16 470,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques
— condamné la société [241] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le syndicat [192] du site chimique de [Localité 120], le syndicat [190] et le syndicat [191], recevables en leur intervention et bien-fondés dans leurs demandes,
— condamné la société [241] à payer à chacun de ces syndicats les sommes suivantes:
-1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail,
-500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [241] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble des condamnations ci-dessus porteront intérêts de droit à la date du présent jugement,
— condamné la société [241] aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [241] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [241] s’en est remise à des conclusions transmises le 13 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
JUGER que les demandes sont d’une part irrecevables pour être prescrites et, d’autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
DECLARER en conséquence les demandes des syndicats irrecevables et infondées.
Subsidiairement :
DEBOUTER les intimés de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [192] des personnels du site de [Localité 120] de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [190] de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [191] de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés s’en sont remis à des conclusions remises le 30 décembre 2024 et demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Selon conclusions en date du 25 février 2025, Mme [SA] [WX] et Mme [SF] [WX] sont intervenues à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [TE] [WX] décédé le 26 janvier 2021, Mme [RE] [YR] épouse [VX] et Mme [MR] [YR], épouse [L] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [BZ] [YR] décédé le 24 février 2023, M. [OE] [AS], Mlle [HP] [AS], M. [MO] [AS] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [WR] [AS] décédé le 04 avril 2022, Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [VZ] [MI] décédé le 20 avril 2023, Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [DE] [OM] décédé le 25 octobre 2024 et Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP], Mme [XT] [XP] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SG] [XP] décédé le 13 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir au titre du préjudice d’anxiété :
Il a été jugé que :
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ;
(Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, 09-42.242, 09-42.243, 09-42.244, 09-42.245, 09-42.246, 09-42.248, 09-42.247, 09-42.249, 09-42.250, 09-42.251, 09-42.252, 09-42.253, 09-42.254, 09-42.255, 09-42.256, 09-42.257, Bull. 2010, V, n° 106)
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
9. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
10. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
(Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
(Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442)
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.885, 17-24.908, 17-24.931, 17-24.954, 17-24.977, 17-25.000, 17-25.023, 17-25.046, 17-25.069, 17-25.092, 17-25.115, 17-25.138, 17-25.161, 17-25.184, 17-25.207, 17-25.230, 17-25.253, 17-25.276, 17-25.299, 17-25.322, 17-25.345, 17-25.368, 17-25.391, 17-25.414, 17-25.437, 17-25.460, 17-25.483, 17-25.529, 17-25.552, 17-25.575, 17-25.598, 17-25.621, 17-24.886, 17-24.909, 17-24.932, 17-24.978, 17-25.001, 17-25.024, 17-25.047, 17-25.070, 17-25.093, 17-25.116, 17-25.139, 17-25.162, 17-25.185, 17-25.208, 17-25.231, 17-25.254, 17-25.277, 17-25.300, 17-25.323, 17-25.346, 17-25.369, 17-25.392, 17-25.415, 17-25.438, 17-25.461, 17-25.484, 17-25.507, 17-25.530, 17-25.553, 17-25.576, 17-25.599, 17-25.622, 17-24.887, 17-24.910, 17-24.933, 17-24.956, 17-24.979, 17-25.002, 17-25.025, 17-25.048, 17-25.071, 17-25.094, 17-25.117, 17-25.140, 17-25.163, 17-25.186, 17-25.209, 17-25.232, 17-25.255, 17-25.278, 17-25.301, 17-25.324, 17-25.347, 17-25.370, 17-25.393, 17-25.416, 17-25.439, 17-25.462, 17-25.485, 17-25.508, 17-25.531, 17-25.554, 17-25.577, 17-25.600, 17-25.623, 17-24.888, 17-24.911, 17-24.934, 17-24.957, 17-24.980, 17-25.003, 17-25.049, 17-25.072, 17-25.095, 17-25.118, 17-25.141, 17-25.164, 17-25.187, 17-25.210, 17-25.233, 17-25.256, 17-25.279, 17-25.302, 17-25.325, 17-25.348, 17-25.371, 17-25.394, 17-25.417, 17-25.440, 17-25.463, 17-25.486, 17-25.509, 17-25.532, 17-25.555, 17-25.578, 17-25.601, 17-24.889, 17-24.912, 17-24.935, 17-24.958, 17-24.981, 17-25.004, 17-25.027, 17-25.050, 17-25.073, 17-25.096, 17-25.119, 17-25.142, 17-25.165, 17-25.188, 17-25.211, 17-25.234, 17-25.257, 17-25.303, 17-25.326, 17-25.349, 17-25.372, 17-25.395, 17-25.418, 17-25.441, 17-25.464, 17-25.487, 17-25.510, 17-25.533, 17-25.556, 17-25.579, 17-25.602, 17-24.890, 17-24.913, 17-24.936, 17-24.959, 17-24.982, 17-25.005, 17-25.028, 17-25.051, 17-25.074, 17-25.097, 17-25.120, 17-25.143, 17-25.166, 17-25.189, 17-25.212, 17-25.235, 17-25.258, 17-25.281, 17-25.304, 17-25.327, 17-25.350, 17-25.373, 17-25.396, 17-25.419, 17-25.442, 17-25.465, 17-25.488, 17-25.511, 17-25.534, 17-25.557, 17-25.580, 17-24.892, 17-24.915, 17-24.938, 17-24.961, 17-24.984, 17-25.007, 17-25.030, 17-25.053, 17-25.076, 17-25.099, 17-25.122, 17-25.145, 17-25.168, 17-25.191, 17-25.214, 17-25.237, 17-25.260, 17-25.283, 17-25.306, 17-25.329, 17-25.375, 17-25.398, 17-25.421, 17-25.444, 17-25.467, 17-25.490, 17-25.513, 17-25.536, 17-25.559, 17-25.582, 17-25.605, 17-24.891, 17-24.914, 17-24.937, 17-24.960, 17-24.983, 17-25.006, 17-25.029, 17-25.052, 17-25.075, 17-25.098, 17-25.121, 17-25.144, 17-25.167, 17-25.190, 17-25.213, 17-25.236, 17-25.259, 17-25.282, 17-25.305, 17-25.328, 17-25.351, 17-25.374, 17-25.397, 17-25.420, 17-25.443, 17-25.466, 17-25.489, 17-25.512, 17-25.535, 17-25.558, 17-25.581, 17-25.604, 17-24.916, 17-24.939, 17-24.962, 17-24.985, 17-25.008, 17-25.031, 17-25.054, 17-25.077, 17-25.100, 17-25.123, 17-25.146, 17-25.169, 17-25.192, 17-25.215, 17-25.238, 17-25.261, 17-25.284, 17-25.307, 17-25.330, 17-25.353, 17-25.376, 17-25.399, 17-25.422, 17-25.445, 17-25.468, 17-25.491, 17-25.514, 17-25.537, 17-25.560, 17-25.583, 17-25.606, 17-24.894, 17-24.917, 17-24.940, 17-24.963, 17-24.986, 17-25.009, 17-25.032, 17-25.055, 17-25.078, 17-25.101, 17-25.124, 17-25.147, 17-25.170, 17-25.193, 17-25.216, 17-25.239, 17-25.262, 17-25.285, 17-25.308, 17-25.331, 17-25.354, 17-25.377, 17-25.400, 17-25.423, 17-25.446, 17-25.469, 17-25.492, 17-25.515, 17-25.561, 17-25.584, 17-25.607, 17-24.895, 17-24.918, 17-24.941, 17-24.964, 17-24.987, 17-25.010, 17-25.033, 17-25.056, 17-25.079, 17-25.102, 17-25.148, 17-25.171, 17-25.194, 17-25.217, 17-25.240, 17-25.263, 17-25.286, 17-25.309, 17-25.332, 17-25.355, 17-25.378, 17-25.401, 17-25.424, 17-25.447, 17-25.470, 17-25.516, 17-25.539, 17-25.562, 17-25.585, 17-25.608, 17-24.896, 17-24.919, 17-24.942, 17-24.965, 17-24.988, 17-25.011, 17-25.034, 17-25.057, 17-25.080, 17-25.103, 17-25.126, 17-25.149, 17-25.172, 17-25.195, 17-25.218, 17-25.241, 17-25.264, 17-25.287, 17-25.310, 17-25.333, 17-25.356, 17-25.379, 17-25.402, 17-25.425, 17-25.448, 17-25.471, 17-25.494, 17-25.517, 17-25.540, 17-25.563, 17-25.586, 17-25.609, 17-24.897, 17-24.920, 17-24.943, 17-24.966, 17-24.989, 17-25.012, 17-25.035, 17-25.058, 17-25.081, 17-25.104, 17-25.127, 17-25.150, 17-25.173, 17-25.196, 17-25.219, 17-25.242, 17-25.265, 17-25.288, 17-25.311, 17-25.334, 17-25.357, 17-25.380, 17-25.426, 17-25.449, 17-25.472, 17-25.495, 17-25.518, 17-25.541, 17-25.564, 17-25.587, 17-25.610, 17-24.898, 17-24.921, 17-24.944, 17-24.967, 17-24.990, 17-25.013, 17-25.036, 17-25.059, 17-25.082, 17-25.105, 17-25.128, 17-25.151, 17-25.174, 17-25.197, 17-25.220, 17-25.243, 17-25.266, 17-25.289, 17-25.312, 17-25.335, 17-25.358, 17-25.381, 17-25.404, 17-25.427, 17-25.450, 17-25.473, 17-25.496, 17-25.519, 17-25.542, 17-25.565, 17-25.588, 17-25.611, 17-24.899, 17-24.922, 17-24.945, 17-24.968, 17-24.991, 17-25.014, 17-25.037, 17-25.060, 17-25.083, 17-25.106, 17-25.129, 17-25.152, 17-25.175, 17-25.198, 17-25.221, 17-25.244, 17-25.267, 17-25.290, 17-25.313, 17-25.336, 17-25.359, 17-25.382, 17-25.405, 17-25.428, 17-25.451, 17-25.474, 17-25.497, 17-25.520, 17-25.543, 17-25.566, 17-25.589, 17-25.612, 17-24.900, 17-24.923, 17-24.946, 17-24.969, 17-24.992, 17-25.015, 17-25.038, 17-25.061, 17-25.084, 17-25.107, 17-25.130, 17-25.153, 17-25.176, 17-25.199, 17-25.222, 17-25.245, 17-25.268, 17-25.291, 17-25.314, 17-25.337, 17-25.360, 17-25.383, 17-25.406, 17-25.429, 17-25.452, 17-25.475, 17-25.498, 17-25.521, 17-25.544, 17-25.567, 17-25.590, 17-25.613, 17-24.901, 17-24.924, 17-24.947, 17-24.970, 17-24.993, 17-25.016, 17-25.039, 17-25.062, 17-25.085, 17-25.108, 17-25.131, 17-25.154, 17-25.177, 17-25.200, 17-25.223, 17-25.246, 17-25.269, 17-25.292, 17-25.315, 17-25.338, 17-25.361, 17-25.384, 17-25.407, 17-25.430, 17-25.453, 17-25.476, 17-25.499, 17-25.522, 17-25.545, 17-25.568, 17-25.591, 17-25.614, 17-24.879, 17-24.902, 17-24.925, 17-24.948, 17-24.971, 17-24.994, 17-25.017, 17-25.040, 17-25.063, 17-25.086, 17-25.109, 17-25.132, 17-25.155, 17-25.178, 17-25.201, 17-25.224, 17-25.247, 17-25.270, 17-25.293, 17-25.316, 17-25.339, 17-25.362, 17-25.385, 17-25.408, 17-25.431, 17-25.454, 17-25.477, 17-25.500, 17-25.523, 17-25.546, 17-25.569, 17-25.592, 17-25.615, 17-24.880, 17-24.903, 17-24.926, 17-24.949, 17-24.972, 17-24.995, 17-25.018, 17-25.041, 17-25.064, 17-25.087, 17-25.110, 17-25.133, 17-25.156, 17-25.179, 17-25.202, 17-25.225, 17-25.248, 17-25.271, 17-25.294, 17-25.317, 17-25.340, 17-25.363, 17-25.386, 17-25.409, 17-25.432, 17-25.455, 17-25.478, 17-25.501, 17-25.524, 17-25.547, 17-25.570, 17-25.593, 17-25.616, 17-24.881, 17-24.904, 17-24.927, 17-24.950, 17-24.973, 17-24.996, 17-25.019, 17-25.042, 17-25.088, 17-25.111, 17-25.134, 17-25.157, 17-25.180, 17-25.203, 17-25.226, 17-25.249, 17-25.272, 17-25.295, 17-25.318, 17-25.341, 17-25.364, 17-25.387, 17-25.410, 17-25.433, 17-25.456, 17-25.479, 17-25.502, 17-25.525, 17-25.548, 17-25.571, 17-25.594, 17-25.617, 17-24.882, 17-24.905, 17-24.928, 17-24.951, 17-24.974, 17-24.997, 17-25.020, 17-25.043, 17-25.066, 17-25.089, 17-25.112, 17-25.135, 17-25.158, 17-25.181, 17-25.204, 17-25.227, 17-25.250, 17-25.273, 17-25.296, 17-25.319, 17-25.365, 17-25.388, 17-25.411, 17-25.434, 17-25.457, 17-25.480, 17-25.503, 17-25.526, 17-25.549, 17-25.572, 17-25.595, 17-25.618, 17-24.883, 17-24.906, 17-24.929, 17-24.952, 17-24.975, 17-24.998, 17-25.021, 17-25.044, 17-25.067, 17-25.090, 17-25.113, 17-25.136, 17-25.159, 17-25.182, 17-25.205, 17-25.228, 17-25.251, 17-25.274, 17-25.297, 17-25.320, 17-25.366, 17-25.389, 17-25.412, 17-25.458, 17-25.481, 17-25.504, 17-25.527, 17-25.550, 17-25.573, 17-25.596, 17-25.619, 17-24.884, 17-24.907, 17-24.930, 17-24.953, 17-24.976, 17-24.999, 17-25.022, 17-25.045, 17-25.068, 17-25.091, 17-25.114, 17-25.137, 17-25.160, 17-25.183, 17-25.206, 17-25.229, 17-25.252, 17-25.275, 17-25.298, 17-25.321, 17-25.344, 17-25.367, 17-25.390, 17-25.413, 17-25.436, 17-25.459, 17-25.482, 17-25.505, 17-25.528, 17-25.551, 17-25.574, 17-25.597, 17-25.620)
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.917, 22-20.919, 22-20.920, 22-20.921)
Le fait dommageable, tel que visé aux articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, dans les rapports entre l’employeur assuré au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l’exposition à l’amiante et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’ACAATA.
(2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.682)
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
6. Il résulte de ces textes que les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’ amiante ou des matériaux contenant de l’ amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’ amiante , ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
7. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d’anxiété , l’arrêt énonce que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes avant que la société [181] ne soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité travailleur de l’ amiante , qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, il devait non seulement justifier d’une exposition à l’ amiante , générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, et qu’il ne présentait aucun élément démontrant la manifestation personnelle de l’anxiété dont il se prévalait.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le salarié, d’une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l’arrêté du 3 décembre 2013 et, d’autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, de sorte qu’il était fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété , la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-17.536)
L’article 122 du code de procédure civile énonce que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et modifié à plusieurs reprises dispose que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi spécifie que :
Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
V. ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 énonce que :
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Il a été jugé que :
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
7. Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
8. Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
(Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.591, 18-26.614, 18-26.637, 18-26.592, 18-26.615, 18-26.638, 18-26.593, 18-26.616, 18-26.639, 18-26.594, 18-26.617, 18-26.640, 18-26.595, 18-26.618, 18-26.641, 18-26.596, 18-26.619, 18-26.642, 18-26.598, 18-26.621, 18-26.644, 18-26.597, 18-26.620, 18-26.643, 18-26.599, 18-26.622, 18-26.645, 18-26.600, 18-26.623, 18-26.646, 18-26.601, 18-26.624, 18-26.647, 18-26.602, 18-26.625, 18-26.648, 18-26.603, 18-26.626, 18-26.649, 18-26.604, 18-26.627, 18-26.650, 18-26.605, 18-26.628, 18-26.651, 18-26.606, 18-26.629, 18-26.652, 18-26.607, 18-26.630, 18-26.653, 18-26.585, 18-26.608, 18-26.631, 18-26.654, 18-26.586, 18-26.609, 18-26.632, 18-26.655, 18-26.587, 18-26.610, 18-26.633, 18-26.588, 18-26.611, 18-26.634, 18-26.589, 18-26.612, 18-26.635, 18-26.590, 18-26.613, 18-26.636)
Vu l’article L. 3253-8 5° d) du code du travail :
7. Selon ce texte, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
8. Pour dire que l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 184] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société [205], l’arrêt retient que le fait générateur de la créance indemnitaire des salariés est constitué par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l’expiration de la période de maintien d’activité, la délivrance de l’ attestation d’exposition au risque n’étant que l’élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l’action indemnitaire fondée sur l’inexécution fautive du contrat.
9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante et après avoir constaté que les salariés avaient eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d’attestations d’exposition au risque le 19 novembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d’activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-17.342, 23-17.345, 23-17.346, 23-17.333, 23-17.334, 23-17.335, 23-17.336, 23-17.337, 23-17.338, 23-17.339, 23-17.340, 23-17.341)
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail, l’article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige, et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société [255] et condamner celle-ci à rembourser à la société [253], sur présentation des justificatifs de paiement, le montant des indemnités accordées en réparation de leur préjudice d’ anxiété aux salariés au prorata de la durée d’emploi de chacun d’eux, les arrêts retiennent que la société [253] est fondée à réclamer à l’ancien employeur, pour l’indemnisation due aux salariés à raison du transfert de leur contrat de travail, le remboursement des indemnités qu’elle devra acquitter au titre du préjudice d’ anxiété du fait de l’exécution par ce dernier du contrat de travail, pendant la période retenue dans l’arrêté ACAATA, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l’acheteur de charges (congés payés et coût d’un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l’acquéreur ;
Attendu, cependant, que le préjudice d’ anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu’il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le transfert des contrats de travail à la société [253] était intervenu le 1er juillet 1988, soit antérieurement à l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du même code ;
(Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.666, 16-20.873, 16-20.667, 16-20.668, Bull. 2017, V, n° 203 et voir aussi Soc., 5 avril 2018, pourvoi n° 17-10.402, 17-10.403, 17-10.404, 17-10.405, 17-10.407, 17-10.408, 17-10.409)
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d’une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d’agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l’origine est antérieure à la cession de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société [200] condamnée à lui remettre des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société [203] et ce, jusqu’à son départ en inactivité de sorte que la société [200] n’a pas la qualité d’employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
10. L’application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail.
11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l’ancien article R. 4412-58 du code du travail, l’arrêt retient d’une part que l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, d’autre part qu’il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d'[200] et de [209] le contrat de travail de l’intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société [203], devenue [201], et ce, jusqu’à son départ en inactivité le 1er février 2016. L’arrêt en déduit que conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, la société [200] ne dispose d’aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.578)
Les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime invoquées pour contester l’application d’une solution restrictive du droit d’agir, résultant d’une évolution jurisprudentielle, ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante dont l’évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.
(2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.717, Bull., 2004, II, n° 361)
Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été salarié de la marine marchande du 15 octobre 1960 au 4 juin 1994, [CK] [PJ] est décédé le 8 mai 2007 ; qu’au vu d’un certificat médical initial du 4 juin 2007, complété le 27 août 2007, l'[202] (l'[202]), par décision du 26 octobre 2007, a pris en charge ce décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que ses ayants droit ont saisi, le 21 mars 2012, une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [197] ;
Attendu que pour accueillir la demande et rejeter la fin de non-recevoir de la société [197] tirée de la prescription, l’arrêt énonce que la réserve d’interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l’exécution du contrat d’engagement maritime, qui leur était jusqu’alors refusé par la loi ; qu’il apparaît ainsi que les consorts [PJ] ont été dans l’ impossibilité d’agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011 ; que la prescription n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte que l’action des consorts [PJ] engagée le 6 octobre 2011 auprès de l'[202] et celle du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans leurs droits, n’est pas prescrite, sans que la société [197]puisse utilement invoquer une inégalité de traitement envers les employeurs ;
Qu’en statuant, ainsi alors, d’une part, que les ayants droit de la victime, informés par un certificat médical de l’origine professionnelle de la maladie, n’ont saisi la juridiction de sécurité sociale que plus de deux ans après cette information, d’autre part, qu’une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-11.489)
7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.
(Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).
8. Cette règle prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.
9. Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.
10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.
12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
13. M. [RD] demande réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l’arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.
(Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814)
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que :
2. L’appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l’article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, B’le’ et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et E’im c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
71.La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72.Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings, précité, § 51, et Stagno, précité, § 26 ).
73.Enfin, la Cour renvoie à l’arrêt E’im (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d’un conflit militaire et les médecins n’avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu’en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l’action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi.
ii. L’application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d’exposition à l’amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans ' qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante ' sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l’amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu’à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable ' ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » ' au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d’autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2024, requêtes nos 52067/10 et 41072/11).
L’article R231-54-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 énonce que :
I. – L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
II. – Les résultats de l’évaluation des risques chimiques prévue à l’article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R 231-54-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R231-54-15 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 énonce que :
L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu’aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes:
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R231-54-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 énonce que :
I. – a) Un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15, que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude, établie en application de l’article R. 241-57 ou du I de l’article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s’il s’agit d’un salarié agricole, atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
L’examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15.
II. – Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. – Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. – Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition dans les conditions prévues à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. – Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
L’article R231-56-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation prévue au I de l’article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d’équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R231-56-10 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008, modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 I. énonce que :
— Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d’une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l’utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d’autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 231-56-6.
II. – Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l’article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. – L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L’employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
IV. – Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. – Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R4412-39 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R4412-41 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
L’article R4412-42 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations l’intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
L’article R4412-58 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que :
Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-40, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L’article R4412-86 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en 'uvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d’équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R4412-87 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur organise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
L’article R4412-90 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
L’employeur informe les travailleurs de la présence d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
En l’espèce, d’une première part, il ressort des pièces produites que les contrats de travail de Mmes et MM. [CE] [J], [UE] [J], [SE] [I], [WT] [NJ]-[TH], [SE] [DB], [TZ] [GV], [LP] [FX], [RB] [AT] [DC], [AL] [UY], [PK] [AY], [WW] [LN], [IM] [TC], [AE] [NI], [VB] [EZ], [VA] [BP], [GB] [ZP], [GX] [CN], [VB] [AC], [TE] [WX] aux droits duquel viennent Mme [SA] [WX] et Mme [SF] [WX], [ZM] [CB], [SB] [ZS], [GZ] [PF], [TD] [EW], [IT] [UD], [GB] [HW], [Y] [IO], [GC] [YV], [WY] [KS], [IP] [XX], [KT] [ED], [VS] [DW], [GB] [RI], [GT] [DF], [BZ] [YW], [FC] [IW], [NL] [TF], [NH] [GR], [SZ] [CX], [TG] [CH], [HR] [JV], [YO] [LI], [VZ] [EE], [DX] [FS], [UV] [BY], [KR] [DG], [BN] [ON], [FV] [XA], [BN] [ET], [IX] [NP], [OK] [KU], [TG] [WC], [FV] [TV], [KK] [ZW] [RF], [GB] [YM], et M. [SE] [AD] aux droits duquel viennent [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], ont été transférés le 1er septembre 2008 à la société [236] dans le cadre de la cession partielle, par la société [241], de ses activités.
Mmes et MM. [UV] [F] [IV], [VW] [BR], [FA] [IS], [R] [UZ], [GB] [EA], [W] [JP], [FV] [UA], [ZT] [HT], [XV] [OI], [OH] [MK], [KM] [MM], [WB] [RG], [BD] [EX], [KL] [PH] [YT] [FZ], [XZ] [UB], [JU] [PI], [NL] [LO], [TA] [XS] [EV], [BZ] [YR] aux droits duquel sont intervenues Mme [RE] [YR] épouse [VX] et Mme [MR] [YR] épouse [L], [BM] [YU], [JT] [LK], [PK] [UW], [CZ] [CY], [OH] [VT], [IT] [JM], [SC] [PC], [SE] [RZ], [DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM], [SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP] et Mme [XT] [XP], [GB] [OD], [XR] [RJ], [SB] [KJ], [VA] [HY], [WZ] [HY], [GB] [UU], [NM] [HA], [SZ] [BW], [BG] [RY], [G] [GP], [OH] [SX], [LL] [SX] et [XV] [NE] ont vu leur contrat de travail transféré de la société [241] à un autre employeur à différentes dates mais, en tout état de cause, avant l’introduction de l’instance.
Mmes et MM. [CG] [D], [VA] [TB], [SE] [LM], [AR] [DZ], [SE] [GW], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus [IT] [VY], [TX] [VY] et [DA] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG], [BZ] [AC], [TE] [IU], [P] [YR], [S] [TY] [VC], [Z] [BI], [WR] [A], [IP] [WA], [VZ] [MI], [DD] [LJ], [BB] [ZU], [DD] [BV], [EB] [NF], [FU] [WB], [MH] [YN], [LR] [EF] et [FT] [RK] ont quitté la société [241] à différentes dates mais, en tous cas, avant l’introduction de l’instance.
MM. [FD] [KN], [ZO] [HS] et [S] [TW] étaient toujours au service de la société [241] au jour de l’introduction de leur instance.
En conséquence, l’ensemble des salariés ont travaillé pour la société [241] et/ou des sociétés dont elle vient aux droits et soutiennent avoir été exposés, à cette occasion, à des produits chimiques dangereux et/ou CMR ayant généré, pour chacun d’eux, un préjudice d’anxiété à raison du risque de développer une maladie grave.
La société [241] se prévaut à tort qu’elle ne serait pas débitrice de l’obligation d’indemniser le préjudice d’anxiété des salariés pour ceux dont le contrat de travail a été transféré au motif que le préjudice serait né après ledit transfert.
En effet, les demandeurs salariés à l’instance se prévalent d’un fait dommageable qui s’est produit lorsqu’ils étaient au service de la société [241] ayant consisté en une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il est indifférent que le préjudice se soit manifesté ultérieurement alors que les salariés n’étaient plus au service de la société [241] et que le contrat de travail ait fait l’objet d’une rupture ou d’un transfert.
Il ne saurait être raisonné par analogie avec le préjudice d’anxiété des salariés résultant de l’inscription de leur établissement sur la liste ACAATA, qui nait effectivement à la date de publication de l’arrêté au journal officiel de la République française (JORF), dans la mesure où il s’agit d’un régime spécifique issu de l’article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 et dérogatoire au droit commun de la responsabilité contractuelle sur laquelle la présente action des salariés requérants a été engagée.
Dans ce régime dérogatoire, les salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur la liste ACAATA n’ont pas à démontrer l’existence d’une exposition fautive au risque et n’ont pas à rapporter la preuve d’une inquiétude permanente liée à cette exposition.
En revanche, les salariés qui ne peuvent pas bénéficier de l’ACAATA doivent justifier d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ainsi que de la réalité et de l’étendue du préjudice.
Or, ceux-ci, en cas de transfert de leur contrat de travail, ont le choix d’agir contre le cédant ou le cessionnaire, en application de l’article L 1224-2 du code du travail, au titre des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, en l’occurrence la société [241].
Il s’ensuit que c’est à tort que la société [241] prétend que les salariés dont le contrat de travail a été transféré n’ont pas d’intérêt à agir à son égard.
Par ailleurs, la circonstance que certains des salariés demandeurs aient pu agir dans une instance distincte à l’encontre de la société [241], au titre de leur préjudice d’anxiété allégué à raison de leur exposition à l’amiante, ne fait pas obstacle à ce qu’ils se prévalent d’un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à d’autres produits nocifs et/ou toxiques, l’anxiété étant majorée et/ou distincte en ce qu’elle résulte de l’exposition à d’autres substances de nature à entrainer un risque de développer des pathologies graves qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement identiques d’une substance à l’autre, ainsi que cela ressort notamment du tableau des maladies professionnelles.
La société [241] n’a, au demeurant, pas excipé d’une éventuelle exception de litispendance et les règles de prescription du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante dans un établissement ACAATA et à celle de produits toxiques sont différentes, voire incompatibles, puisque dans le dernier cas, le point de départ ne peut être antérieur à la fin de l’exposition et qu’il débute au jour où le salarié a pleinement connaissance du risque de développer une maladie grave alors que, concernant la première hypothèse, le point de départ est toujours à la publication de l’arrêté de classement de l’établissement.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de leur action qui est, dans le dernier état du droit, de deux années, en vertu de l’article L 1471-1 du code du travail, dès lors que les salariés demandeurs agissent sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle de l’employeur et plus spécifiquement de son obligation de prévention et de sécurité, ces derniers ne sauraient soutenir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir avant l’arrêt précité de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 dans la mesure où la jurisprudence n’est pas créatrice de droit.
Tout au plus, le juge doit prendre en compte une norme nouvelle, et notamment un revirement de jurisprudence, à l’occasion de l’examen d’un recours mais il ne saurait, au mépris du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité prévu par l’article 2 du code civil, admettre la recevabilité d’une action au seul motif que la voie de droit était jusqu’alors fermée alors même qu’elle serait déclarée prescrite, en faisant application des conditions d’application de la nouvelle norme jurisprudentielle aux faits de l’espèce.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, la société [241] soutient à juste titre qu’à tout le moins, l’exposition alléguée à des substances toxiques a cessé la concernant au départ de l’entreprise des salariés, sauf pour MM. [TW], [KN] et [HS], qui étaient toujours employés de celle-ci au jour de leur requête respective, que ce départ ait résulté du transfert du contrat de travail ou de la fin de celui-ci.
Ce départ de l’entreprise, pour l’ensemble des requérants à l’exception des trois précités, a certes eu lieu plus de deux années avant la saisine du conseil de prud’hommes par requêtes en date des 17 et 30 décembre 2020.
Les demandeurs salariés font valoir qu’ils n’ont pu avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave à raison de leur exposition à divers produits nocifs ou toxiques au cours de l’exécution de leur contrat de travail compte tenu de la non-remise ou de la remise non-conforme d’une attestation d’exposition aux risques chimiques.
Cette remise d’attestation doit avoir lieu à la sortie de l’établissement, à la diligence de l’employeur qui supporte la charge de la preuve de cette transmission et de son caractère conforme.
La société [241], qui ne produit aucune attestation d’exposition aux risques chimiques remise à chacun des salariés à la sortie de l’établissement et qui n’a pas élevé, le cas échéant, d’incident de pièces pour obtenir lesdites attestations des différents cessionnaires des contrats de travail transférés des salariés lorsque ceux-ci ont quitté l’établissement, étant rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont elle se prévaut, ne saurait déduire que les salariés ont eu connaissance de leur risque élevé de développer une pathologie grave à raison de leur exposition à des produits chimiques du fait que :
— les salariés versent aux débats des fiches de sécurité des produits litigieux dès lors que la date à laquelle celles-ci se sont trouvées en leur possession est ignorée
— la circonstance que ces fiches aient pu être consultables par tous n’implique pas que les salariés aient pu le faire et surtout qu’ils aient pu savoir personnellement à quels produits toxiques ils étaient exposés
— le fait que les produits litigieux soient classés par la législation et la réglementation permet tout au plus d’établir leur dangerosité mais pas la connaissance par chacun des salariés de la date à laquelle il a été exposé à ceux-ci dans des conditions de dangerosité pour leur santé eu égard au manquement allégué de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité
— le fait que les salariés versent aux débats la liste des produits utilisés et un point sur les maladies professionnelles développées dans des pièces communes n’impliquent pas ispo facto que chacun des salariés a eu connaissance de manière contemporaine à ces documents de sa propre exposition à des produits nocifs, de leur nature et des pathologies graves susceptibles d’être développées
— les comptes-rendus de réunion des CHSCT des 16 mars, 25 avril 2006 et 04 octobre 2007 ne sont pas davantage la preuve de la connaissance, par les salariés, du risque dans la mesure où ces documents sont produits dans le cadre du présent contentieux et que la date à laquelle les salariés en ont eu connaissance est ignorée.
Il s’ensuit que faute pour la société [241] de produire des fiches d’exposition à des produits toxiques pour chacun des salariés demandeurs à l’instance à leur sortie de l’établissement du [Localité 120] et a fortiori de justifier des conditions dans lesquelles elle a assuré, au fil de la carrière professionnelle des salariés à son service, la traçabilité et leur information de leur exposition à des substances toxiques et eu égard au fait que trois d’entre eux étaient toujours présents à son effectif au jour où l’instance a été initiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les salariés ne sont pas prescrits et recevables en leur action au titre du préjudice d’anxiété.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité et le préjudice d’anxiété :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, l’employeur admet lui-même dans ses écritures qu’il a utilisé des produits classés CMR ou ACD, soit des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou des agents chimiques dangereux, contestant uniquement l’exposition personnelle et avérée de chacun des salariés demandeurs auxdits produits ainsi que le risque élevé de développer une pathologie grave et l’anxiété personnellement subie.
Les salariés produisent également de nombreuses pièces établissant l’emploi des produits litigieux, que cela soit des points incidents, des comptes-rendus du CHSCT des années 2006, 2007, des fiches de données produits, des photographies ou encore des procédés de fabrication (pièce n°151 et suivants).
Cinquante-six salariés se sont également vu délivrer des attestations d’exposition à des produits chimiques, qui font néanmoins l’objet de contestations dans les informations qu’elles mentionnent.
La société [241] n’établit pas avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires d’évaluation des risques, de minimisation de ceux-ci, d’information et de formation des salariés et d’avoir respecté la législation et la réglementation précitées sur l’utilisation de produits chimiques dangereux.
En particulier, elle ne verse aux débats aucun document unique d’évaluation des risques professionnels pourtant obligatoire depuis un décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévu par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail et a fortiori ses mises à jour annuelles.
Elle ne produit pas davantage les évaluations des risques chimiques, l’information devant être donnée aux représentants du personnel ou encore les notices pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.
Elle ne verse pas davantage aux débats de liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R. 231-56-1 du code du travail met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
Le seul fait que les accidents et incidents liés à un risque chimique aient pu faire l’objet d’une étude lors de réunions du CHSCT ou qu’un suivi médical ait été mis en place pour certains travailleurs ne saurait constituer une mesure suffisante.
L’exposition des salariés, agents de production ou ceux devant intervenir régulièrement dans les ateliers, à des produits chimiques dangereux, est avérée au regard de leur intervention dans les procédés de production versés aux débats, employant ces matières. (pièces intimés n°168, n°236, 267 à 269, 319, 322, 328, 329 et 330)
Elle résulte également, pour l’ensemble des salariés du site, de la carte de pollutions des sols du site avec des zones de décharge enterrée, dont de la dioxine, ou de zone de décharge enterrée avec des pollutions brais de PHAC. (pièce n°334)
L’exposition est également révélée par les 21 accidents s’étant produits de 2005 à février 2008 impliquant des produits chimiques dangereux. (pièce n°336)
L’exposition est en définitive jugée certaine pour l’ensemble des salariés demandeurs du site, y compris pour ceux qui n’étaient pas agents de production, dans la mesure où ils étaient amenés, pour certaines tâches, à se rendre à intervalles réguliers dans les ateliers, travaillaient à immédiate proximité et qu’il est mis en évidence une présence généralisée et durable de très nombreux produits chimiques dangereux sur le site, sans que la société [241] ne fournisse la moindre pièce utile sur les conditions de sécurité afférentes à leur stockage et leur utilisation.
Il est également observé que chaque salarié a décrit de manière précise les missions qu’il a réalisées dans le temps au fil des postes occupés et énuméré les produits chimiques dangereux et/ou CMR auxquels il a été exposé sans que la société [241] ne produise le moindre élément utile venant contredire ceux fournis par les demandeurs à l’instance.
Les nombreuses fiches de produits chimiques produites par les salariés mettent en évidence un emploi régulier et généralisé de ces substances, de nature à exposer les salariés à celles-ci de manière habituelle.
Leur dangerosité et le risque élevé de développer une pathologie grave sont suffisamment avérés, au vu des nombreuses fiches de produits versées aux débats par les intimés, l’appelante admettant elle-même le classement CMR de certains produits.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [241] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, sauf à retrancher le terme de résultat.
D’une seconde part, la société [241] soutient à tort le fait qu’elle ne doit indemniser que le préjudice d’anxiété résultant d’un manquement à son obligation de prévention et de sécurité lorsque les salariés étaient à son service et qu’il doit être tenu compte, en en minorant le quantum, du fait que certains des salariés ont vu leur contrat de travail transféré.
En effet, le préjudice d’anxiété relativement à l’exposition à un produit chimique donné est unique et indivisible puisqu’il se définit comme la situation par le fait de l’employeur d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’exposition audit produit.
Il s’ensuit que les employeurs successifs, qui ont concouru au même préjudice du salarié, doivent l’indemniser dans son intégralité, sans préjudice de la part contributive de chacun à la dette.
Il s’ensuit qu’il convient, pour chaque salarié qui justifie d’une exposition à des substances chimiques et/ou toxiques de nature à générer une pathologie grave, de vérifier si, d’après les pièces produites, il établit avoir personnellement subi un préjudice d’anxiété consécutif.
La société [241] critique de manière non fondée la méthode d’évaluation du préjudice d’anxiété de chacun des salariés concernés, dès lors que celle-ci est jugée comme s’accroissant de manière proportionnelle à la durée d’exposition, dans des conditions ne respectant pas l’obligation de prévention et de sécurité.
Le fait de faire varier le montant du préjudice d’anxiété au regard du nombre de produits chimiques dangereux et CMR auxquels chacun des salariés a été exposé est également considéré comme une juste et objective appréciation du préjudice d’anxiété dans la mesure où celle-ci se trouve accrue par la pluralité d’exposition.
En outre, la société [241] se prévaut d’un moyen hypothétique tenant au fait que les produits n’ont pas tous la même dangerosité et ne susciteraient pas un préjudice d’anxiété équivalent, alors même qu’elle ne développe pas de moyen en fait, pour chacun des produits auxquels les salariés ont été exposés, nonobstant le fait que chaque salarié demandeur a fourni une liste précise des produits incriminés auxquels il a été exposé dans des conditions exclusives de l’application non prouvée de règles de sécurité adéquates.
Le rapprochement avec l’indemnisation alléguée comme allouée en cas de maladie professionnelle en cas de plaques pleurales selon le taux d’IPP reconnu est sans pertinence puisqu’il s’agit de l’indemnisation non pas de l’ensemble du préjudice corporel possible mais d’un seul poste et qui plus est pour un produit, l’amiante, qui n’est pas concerné par le présent litige.
Enfin, la cour d’appel ne peut qu’observer que la société [241] ne propose, à titre subsidiaire, aucune évaluation du préjudice d’anxiété si celui-ci était reconnu malgré son opposition à ce titre.
[UV] [F] [IV] :
La preuve est suffisamment établie par un certificat médical du Dr [VU] du 12 avril 2018, qui évoque un état anxieux majeur, avec insomnie et nécessité d’un traitement médicamenteux lourds associé à un suivi spécialisé depuis plusieurs années, pouvant être favorisé par le fait d’une exposition professionnelle à l’amiante et à la toluene diamentine.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi ne tenant pas compte de l’exposition à l’amiante en lui allouant la somme de 11934 euros.
[CG] [D] :
Le préjudice d’anxiété est suffisamment établi par le fait que le salarié a été victime, en 2008, d’un pneumothorax à raison d’une exposition aigüe au chlore, ainsi que cela ressort d’une tomodensitométrie thoracique ; ce qui n’a pu que générer une crainte objective de voir sa santé altérée a posteriori.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 17094 euros de dommages et intérêts.
[CE] [J] :
L’attestation de son épouse sur son repli sur soi et son inquiétude a trait essentiellement à l’amiante de même que nombres d’éléments médicaux. En revanche, le préjudice d’anxiété résulte de l’obligation à laquelle le salarié s’est vu contraint de faire l’objet d’un suivi régulier de détection des TDA.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 11934 euros, le préjudice lié à l’exposition à l’amiante n’étant pas pris en compte.
[UE] [J] :
Un certain nombre d’éléments sont inopérants dès lors qu’ils ont trait à l’amiante. Toutefois, le préjudice d’anxiété au titre des produits chimiques dangereux est suffisamment démontré par le fait que M. [J] a demandé un suivi post-exposition au bichromate de potassium, classé CMR traduisant ainsi une préoccupation sur sa santé en lien avec ce produit.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 26400 euros à titre de dommages et intérêts ne tenant pas compte de l’exposition à l’amiante.
[SE] [I] :
Une attestation de son épouse témoigne de l’inquiétude de M. [I] à raison de l’utilisation de TDA qui est classée CMR.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 18360 euros à titre de dommages et intérêts.
[WT] [NJ]-[TH] :
Il a fait état, lors d’une hospitalisation du 16 au 23 novembre 2018 pour une pneumopathie aigüe, alors qu’il était retraité depuis 2017, d’avoir travaillé sur la plate-forme chimique de [Localité 120] avec l’exposition à des produits cancérogènes pendant 30 ans ; ce qui caractérise par cette évocation un préjudice d’anxiété.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 28800 euros à titre de dommages et intérêts.
[VW] [SD] :
Il produit une attestation de sa compagne, Mme [DV], confirmant que celui-ci présente des signes d’inquiétude depuis des années à raison de son exposition à des produits chimiques au sein de l’entreprise, étant observé qu’il indique avoir été hospitalisé 48 heures en 1999 suite à une inhalation de phosgène.
M. [UB], responsable de synthèse, confirme que M. [SD] présente de tels signes d’inquiétudes.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 13038 euros à titre de dommages et intérêts.
[FA] [IS] :
Elle produit aux débats une attestation de sa fille, Mme [FW] [OJ], témoignant d’une inquiétude récurrente de sa mère à raison du fait qu’elle a travaillé pendant 37 ans sur la plateforme chimique du [Localité 120] au contact de façon habituelle de produits CMR.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 16478 euros à titre de dommages et intérêts.
[VA] [TB] :
Il fait l’objet depuis le 15 février 2007 d’une surveillance médicale suite à une exposition au benzène de juin 1982 à juin 1986 ensuite de son emploi auprès de la société [242] aux droits de laquelle est venue [241] ; ce qui implique nécessairement une anxiété à raison des examens médicaux. Il est versé aux débats une attestation de son épouse, Mme [TB], évoquant la crainte de son époux d’une mort prématurée à raison de son exposition à des CMR.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 19350 euros à titre de dommages et intérêts.
[SE] [DB] :
Il doit subir des examens d’expositions au TDA et son épouse, Mme [JN] atteste de son inquiétude après avoir découvert que son employeur lui avait caché la dangerosité des produits avec lesquels il était en contact. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 12342 euros à titre de dommages et intérêts.
[TZ] [GV] :
Mme [K] [LS], compagne de M. [GV], atteste de l’anxiété de celui-ci à raison du fait d’avoir travaillé avec des produits CMR à l’atelier TDA (Toluene, Diamine).
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 13250 euros à titre de dommages et intérêts.
[LP] [FX] :
Mme [FX], son épouse, évoque le travail de l’intéressé en contact avec l’amiante et des produits chimiques et la crainte que cela puisse abréger sa vie.
Sans tenir compte de l’exposition à l’amiante, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subis à raison de l’exposition aux produits chimiques au titre du préjudice d’anxiété en lui allouant la somme de 17290 euros.
[RB] [AT] [DC] :
Il ne verse aucun élément relatif à un préjudice d’anxiété si bien que sa demande à ce titre n’est pas accueillie par réformation du jugement entrepris.
[SE] [LM] :
Un collègue de travail, M. [ZN], rapporte l’anxiété pour sa santé de M. [LM] au sujet de l’amiante dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de ce contentieux mais aussi à raison de produits nocifs.
Les premiers juges, abstraction faite de l’amiante, ont fait une exacte appréciation du préjudice d’anxiété en allouant la somme de 17250 euros à titre de dommages et intérêts
[R] [UZ] :
M. [T], qui a travaillé avec M. [UZ] atteste que celui-ci s’inquiète pour sa santé, étant observé qu’il a essayé à plusieurs reprises d’obtenir une attestation d’exposition.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 18544 euros à titre de dommages et intérêts.
[GB] [EA] :
Mme [FY] [EA] atteste que son mari est particulièrement angoissé pour sa santé à raison du fait qu’il a été en contact avec des produites chimiques CMR et autres ; ce qui affecte son sommeil avec des insomnies nécessitant le recours à des somnifères.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 24400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété.
[AL] [UY] :
Son mari, M. [MJ] atteste que son épouse a eu un cancer du sein en juillet 2003 à 36 ans, celle-ci s’étant inquiétée du fait qu’il ait pu être en lien avec son exposition à des produits CMR et que cette crainte a resurgi lorsqu’elle a déclaré une tumeur à la base du nerf au niveau d’une vertèbre. Il est indifférent que le lien entre ces maladies et les CMR auxquels elle a été exposée soit effectivement ou non établi dès lors qu’il est démontré à tout le moins une inquiétude manifestée et résurgente à chaque pathologie grave déclarée en lien avec les produits litigieux.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 23600 euros à titre de dommages et intérêts.
[PK] [AY] :
Une attestation de sa mère, Mme [AV] [AY], fait état de sa préoccupation liée au fait d’avoir été exposée à des produits et quant aux conséquences pour sa santé.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
[WW] [LN] :
Son épouse, Mme [MN], a attesté que son mari avait peur et était inquiet sur l’avenir de sa santé. Elle évoque également un suivi médical lié à l’exposition à des substances toxiques.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 16640 euros à titre de dommages et intérêts.
[W] [JP] :
Mme [YS], épouse [JP], a témoigné de l’inquiétude de son époux pour sa santé avec un moral bas (triste, pensif’absent) à raison de son exposition à des produits toxiques.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 29200 euros à titre de dommages et intérêts.
[FV] [UA] :
M. [MK], un collègue de travail, a témoigné de la crainte ces dernières années de M. [UA] de développer une maladie à raison de l’exposition à des produits toxiques.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, ne tenant pas compte de l’exposition à l’amiante, en lui allouant la somme de 13860 euros à titre de dommages et intérêts.
[ZT] [HT] :
Le Dr [KP] a dressé le 25 mai 2018 un certificat médical faisant état du fait que M. [HT] présentait depuis 15 ans une anxiété et une peur phobique notamment des produits toxiques, cet état étant confirmé par son épouse, Mme [FU] [HT].
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 28400 euros à titre de dommages et intérêts, abstraction faite de l’exposition à l’amiante.
[AR] [DZ] :
Indépendamment de la prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau 062A selon décision du 04 décembre 2000 à raison d’un asthme et d’un eczéma liés à l’exposition à des isocyanates organiques, les premiers ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété, dans la mesure où il a dû antérieurement subir des examens médicaux et que son épouse a témoigné des conséquences sur sa vie courante de son exposition à des produits toxiques.
[XV] [OI] :
Mme [SI] [OI] a témoigné de l’inquiétude de son époux liée à la connaissance des produits dangereux manipulés avec la peur de développer un cancer.
Les premiers juges ont justement alloué la somme de 11730 euros à titre de dommages et intérêts.
[OH] [MK] :
Il produit les attestations de MM. [NK] et de son fils, M. [J] [MK], confirmant sa crainte de développer une maladie liée à l’utilisation de produits toxiques se manifestant par un manque de sommeil, une fatigue chronique et un état de nervosité à chaque évocation de la possibilité de contracter une maladie.
Les premiers ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 16402 euros à titre de dommages et intérêts.
[FD] [KN] :
L’exposition est avérée mais la preuve d’une anxiété à raison du risque de développer une maladie grave ne ressort d’aucune pièce et ne saurait résulter du seul suivi médical par la médecine du travail.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a alloué une indemnisation à M. [KN] qui est débouté de sa demande de ce chef.
[IM] [TC] :
Mme [SH], conjointe en cours de séparation, de M. [TC] atteste que l’état de stress et d’anxiété de son époux en lien avec l’exposition à des produits chimiques avait 'ruiné’ leur couple.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 12036 euros à titre de dommages et intérêts.
[AE] [NI] :
Mme [NI] [CR] a attesté que son époux avait développé une anxiété liée à la crainte suscitée par son exposition à des produits chimiques toxiques et cancérogènes, se demandant s’il allait voir ses enfants s’épanouir dans leur vie d’adulte et grandir ses futurs petits-enfants. Elle évoque des insomnies.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 17262 à titre de dommages et intérêts.
[VB] [EZ] :
L’anxiété liée à la crainte de développer une pathologie grave liée à l’exposition à des produits CMR ressort suffisamment de l’attestation de son épouse Mme [NG] [EZ] si bien que les premiers juges lui ont, à juste titre, alloué la somme de 14448 euros à titre de dommages et intérêts.
[SE] [GW] :
Mme [XT] [GW] a attesté de l’état d’anxiété de son époux lié à son exposition à des produits toxiques majorée lors des examens médicaux, évoquant des insomnies, des troubles de l’humeur et une absence de volonté de se projeter.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 17020 euros à titre de dommages et intérêts.
[BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus MM. [IT] [VY], [TX] [VY] et Mme [DA] [VY] :
Aucune pièce produite n’objective un préjudice d’anxiété ressenti par M. [VY] avant son décès. Il s’ensuit que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts aux ayants droit, dont la demande n’est pas accueillie.
[VA] [BP] :
Des attestations de proches (s’ur, fils, neveu et ami) confirment l’anxiété exprimée par M. [BP] à raison de son exposition à des produits toxiques au cours de son emploi.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 23600 euros.
[KM] [MM] :
Mme [WV], belle-s’ur, de Mme [MM] a confirmé que l’exposition de cette dernière à des produits chimiques dangereux, avait généré chez elle une grande anxiété et des troubles du sommeil résultant de la crainte de développer une maladie.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 11400 euros.
[WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG] :
Les ayants droit ne produisent aucune pièce utile mettant en évidence que M. [RG] a souffert d’une anxiété liée à l’exposition à des produits chimiques CMR ou dangereux, étant observé qu’il est justifié d’une maladie professionnelle liée à l’amiante qui n’est pas l’objet du litige.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les ayants droit de M. [RG] de leur demande.
[WB] [RG] :
Aucune pièce produite ne révèle l’existence d’une anxiété résultant de la crainte de développer une maladie liée à l’exposition à des produits chimiques si bien que le jugement entrepris est infirmé et M. [RG] débouté de sa demande de ce chef.
[BD] [EX] :
Son époux a attesté de son inquiétude pour sa santé résultant de son exposition à des produits toxiques si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts.
[KL] [PH] [YT] [FZ] :
Mme [DY] [YT] a témoigné de la peur de son époux de développer un cancer lié à l’exposition à des produits CMR, ayant vu des collègues en décéder.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 15360 euros de dommages et intérêts.
[GB] [ZP] :
Mme [XW] [ZP] a expliqué que son fils avait développé une inquiétude face aux dangers résultant de l’exposition à des produits chimiques cancérogènes en espérant que cela n’aurait pas d’incidence sur sa santé.
Les premiers ont justement alloué à M. [ZP] la somme de 13340 euros à titre de dommages et intérêts.
[XZ] [UB] :
MM. [LO] et [MK] ont témoigné de l’inquiétude dans laquelle M. [UB] se trouvait de développer une pathologie liée à son exposition à des produits CMR et toxiques.
Faisant abstraction de l’exposition à l’amiante, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 20178 euros à titre de dommages et intérêts.
[ZO] [HS] :
Aucune pièce produite ne met en évidence un quelconque préjudice d’anxiété lié à l’exposition à des produits chimiques dangereux et CMR si bien que le jugement entrepris est infirmé et la demande non accueillie.
[JU] [PI] :
L’anxiété ressentie par la salariée de développer une pathologie grave liée à son exposition à des substances chimiques dangereuses est suffisamment démontrée par l’attestation de son époux, M. [PI].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [PI] la somme de 12200 euros à titre de dommages et intérêts.
[GX] [CN] :
Aucune pièce produite ne révèle que le salarié a développé un préjudice d’anxiété de sorte qu’il est débouté de sa demande à ce titre par infirmation du jugement entrepris.
[VB] [AC] :
M. [AC] produit une attestation de son épouse, Mme [EY] [GS] évoquant notamment l’exposition à des produits chimiques dangereux avec le développement d’une inquiétude sur sa santé.
Faisant abstraction du préjudice résultant de l’exposition de l’amiante, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 10700 euros.
[BZ] [AC] :
Le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à des CMR résulte suffisamment du certificat médical du 05 mai 2020 du Dr [FB] et de l’attestation de madame [XA], son épouse, faisant état de crises d’angoisse, de troubles du sommeil et de la nécessité d’un suivi psychologique en lien avec cette exposition.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [AC] la somme de 15732 euros.
[NL] [LO] :
L’anxiété résultant de la crainte de développer une pathologie grave liée notamment à l’exposition à des CMR est suffisamment établie par les attestations de son épouse, Mme [HX], de M. [UB] et un certificat médical du Dr [OL] du 17 février 2020.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 22000 euros de dommages et intérêts.
[TE] [WX] :
Le préjudice d’anxiété de M. [WX] avant son décès est suffisamment démontré par les attestations de Mme [ZV], sa compagne, et de Mme [SF] [WX], de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 23600 euros de dommages et intérêts.
[ZM] [CB] :
Mme [RA] [AF] a témoigné de l’anxiété et du stress notamment lors des visites médicales dont souffre son compagnon, M. [CB] en lien avec son exposition à des produits CMR.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 13158 euros à titre de dommages et intérêts.
[SB] [ZS] :
Le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à des produits CMR est suffisamment démontré par l’attestation de Mme [ZS], l’épouse du salarié, de sorte que les premiers juges ont justement accordé à ce dernier la somme de 23600 euros à titre de dommages et intérêts.
[TA] [XS] [EV] :
Le préjudice d’anxiété de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à des produits CMR ressort suffisamment de l’attestation de son épouse, de M. [XU] et de M. [LO].
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 16500 euros.
[TE] [IU] :
Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une pathologie grave résultant de l’exposition aux toluènes diamines est démontré par le certificat médical du 04 septembre 2020 du Dr [PG].
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. [IU] la somme de 16128 euros de dommages et intérêts.
[GZ] [PF] :
Le préjudice est suffisamment démontré par l’attestation de son concubin, M. [PL] et par un courrier de son médecin traitant à un autre médecin du 02 mars 2020 précisant que Mme [PF] semble très affectée par la possibilité d’un retour sur un poste de travail où elle serait de nouveau exposée aux CMR.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 13098 euros à titre de dommages et intérêts.
[P] [YR] :
Le préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer une maladie grave résultant de l’exposition à des produits CMR résulte suffisamment des attestations de M. [NF], collègue de travail et du certificat médical du Dr [B] du 04 décembre 2019.
Abstraction faite de l’amiante, le préjudice a été justement évalué par les premiers juges et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué 14916 euros à titre de dommages et intérêts.
[BZ] [YR] aux droits duquel sont intervenues Mmes [RE] [YR] épouse [VX] et [MR] [YR] épouse [L] :
Le préjudice d’anxiété est suffisamment démontré par l’attestation de Mme [JO] si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 32800 euros à titre de dommages et intérêts.
[S] [TY] [VC] :
Le préjudice d’anxiété est suffisamment démontré par l’attestation de son épouse de sorte qu’abstraction faite de l’amiante, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 29600 euros de dommages et intérêts.
[TD] [EW] :
Le préjudice d’anxiété est démontré par les attestations de M. [EW], son père et de Mme [GY], sa compagne, si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a accordé à M. [EW] la somme de 13568 euros à titre de dommages et intérêts.
[BM] [YU] :
Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une maladie grave en lien avec l’exposition à des CMR est prouvé par l’attestation de Mme [VD] [YU], son épouse, les premiers juges ayant justement évalué le préjudice à 16936 euros de dommages et intérêts.
[Z] [BI] :
Le préjudice d’anxiété est suffisamment établi par l’attestation de M. [OG], un collègue de travail, ainsi que par un certificat médical du 10 février 2020 du Dr [PG].
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 16692 euros à titre de dommages et intérêts.
[JT] [LK] :
Le préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer une pathologie résultant de l’exposition à des produits nocifs résulte suffisamment de l’attestation de son épouse.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [LK] la somme de 17040 euros de dommages et intérêts.
[PK] [UW] :
Le préjudice d’anxiété est démontré par le certificat médical de suivi du Dr [IN], psychiatre.
Les dommages et intérêts ont justement été évalués à 11000 euros.
[WR] [AS] aux droits duquel sont intervenus Mlle [HP] [AS], M. [MO] [AS] et M. [OE] [AS] :
Le préjudice d’anxiété de M. [AS] avant son décès ressort de l’attestation de sa fille, Mme [AS] [HP], expliquant qu’il craignait à chaque nouvelle pathologie que celle-ci puisse être liée à son exposition à des produits chimiques.
Le préjudice a été justement évalué à 19650 euros de dommages et intérêts.
[IT] [UD] :
L’anxiété de développer une pathologie grave, à savoir un cancer de la vessie, en lien avec l’exposition à l’amine, est établie par une attestation de son épouse, Mme [UD].
Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 12508 euros sont confirmés.
[GB] [HW] :
L’anxiété de développer une maladie grave liée à l’exposition à des CMR est prouvée par une attestation de son épouse, Mme [AW] [HW], et un certificat médical du Dr [RH].
Les dommages et intérêts à hauteur de 11342 euros sont confirmés.
[IP] [WA] :
L’anxiété consistant à avoir une angoisse et une peur phobique de déclarer une maladie liée à l’exposition à des produits CMR, avec un état dépressif, ressort d’une attestation de son épouse Mme [WA].
Les dommages et intérêts à hauteur de 32800 euros sont confirmés.
[Y] [IO] :
L’inquiétude liée à la crainte de développer une maladie en lien avec l’exposition à des produits CMR est révélée par les attestations de MM. [PB] et [SY].
Les dommages et intérêts à hauteur de 13334 euros sont confirmés.
[GC] [YV] :
L’anxiété résultant de la crainte d’une dégradation de l’état de santé résultant de l’exposition à des produits chimiques dangereux est suffisamment documentée par l’attestation de son épouse Mme [YV].
Les dommages et intérêts à hauteur de 13056 euros sont confirmés.
[VZ] [MI] aux droits duquel sont intervenues Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI] :
L’anxiété résultant de la crainte de M. [MI], de son vivant, de développer une maladie grave liée à son exposition à des produits CMR (isocyanates, amines, benzène et toluène) est démontrée par l’attestation de Mme [VV] [MI].
Les dommages et intérêts à hauteur de 32400 euros sont confirmés.
[WY] [KS] :
Hors amiante, le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante est décrit par l’épouse de M. [KS].
Les dommages et intérêts à hauteur de 16900 euros sont confirmés.
[CZ] [CY] :
L’état d’anxiété de développer une pathologie liée à une exposition CMR est révélée par les attestations de sa fille et de son épouse et par un certificat médical du 17 août 2020, dressé par le Dr [HT].
Les dommages et intérêts à hauteur de 18200 euros sont confirmés.
[IP] [XX] :
L’anxiété de tomber malade à raison de l’exposition à des produits dangereux et notamment d’isocyanates est documentée par les attestations de M. [YP] et de l’épouse de M. [XX].
Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 24000 euros sont confirmés.
[OH] [VT] :
L’anxiété de développer une maladie à raison de l’exposition à des produits CMR de M. [VT] est prouvée par une attestation de sa s’ur, Mme [YX] et des témoignages de ses enfants, [U] et [OF] [VT].
Les dommages et intérêts à hauteur de 24800 euros sont confirmés.
[DD] [LJ] :
Hors amiante, l’anxiété de M. [LJ] résultant de son exposition à des CMR est documentée par un certificat médical du 18 août 2020 du Dr [EC].
Les dommages et intérêts à hauteur de 20148 euros sont confirmés.
[IT] [JM] :
L’anxiété de développer une maladie grave liée à l’exposition à des CMR, hors amiante, est prouvée par une attestation de sa belle-mère et un certificat médical du 24 août 2020 du Dr [ZL].
Les dommages et intérêts d’un montant de 12614 euros sont confirmés.
[KT] [ED] :
L’anxiété est démontrée au vu du certificat médical du 22 juillet 2020 du Dr [X], qui évoque l’amiante non prise en compte, mais également les produits CMR.
Les dommages et intérêts à hauteur de 24000 euros sont confirmés.
[VS] [DW] :
L’inquiétude de développer une maladie grave résultant de l’exposition à des CMR est établie par l’attestation de son épouse, Mme [F].
Les dommages et intérêts de 13780 euros sont confirmés.
[BB] [ZU] :
L’anxiété sur son état de santé à raison d’un travail exposé aux CMR est documentée par l’attestation d’une collègue de travail, Mme [HY], si bien que les dommages et intérêts à hauteur de 18252 euros sont confirmés.
[GB] [RI] :
L’inquiétude de développer une maladie grave liée à une exposition aux CMR résulte suffisamment de l’attestation d’un collègue de travail, M. [SY], si bien que les dommages et intérêts à hauteur de 10914 euros sont confirmés.
[GT] [DF] :
L’anxiété ressentie par M. [DF] de développer une maladie résultant de son exposition à des produits chimiques dangereux est utilement décrite par Mme [DF], son épouse, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 12584 euros à titre de dommages et intérêts.
[S] [TW] :
Mme [WP], son épouse, témoigne du fait que son époux présente un état d’inquiétude à raison de son travail l’ayant exposé à divers produits chimiques (perte de sommeil, stress, état de grande tension, fatigue, abattement moral). Les dommages et intérêts de 23600 euros sont confirmés.
[SC] [PC] :
Mme [PC], son épouse, témoigne des inquiétudes développées pour sa santé lorsqu’il rentrait de son travail à raison de son exposition aux CMR. Indépendamment de la maladie professionnelle développée (cancer de la vessie), il est suffisamment démontré un préjudice d’anxiété au préalable.
Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 20400 euros sont confirmés.
[DD] [BV] :
La crainte pour sa santé à raison d’une exposition à des produits chimiques dangereux est avérée d’après l’attestation de son épouse.
Les dommages et intérêts à hauteur de 30400 euros sont confirmés.
[BZ] [YW] :
L’inquiétude de M. [YW] à raison de son travail au contact de produits chimiques dangereux ressort de l’attestation de son épouse, qui le décrit irritable, anxieux et avec des troubles du sommeil fréquents.
Les dommages et intérêts d’un montant de 16104 euros sont confirmés.
[FC] [IW] :
M. [CT] témoigne du fait que Mme [IW] a développé une vive inquiétude à raison de son travail au contact de CMR, étant observé que son père, exposé, est décédé.
Les dommages et intérêts de 10600 euros sont confirmés.
[NL] [TF] :
La crainte de ne pas voir grandir ses enfants et ses projets se réaliser à raison de son exposition à des produits CMR exprimée par M. [TF] est suffisamment documentée par l’attestation de son épouse si bien que les dommages et intérêts de 13520 euros sont confirmés.
[SE] [RZ] :
Abstraction faite de l’amiante, l’inquiétude de M. [RZ] de développer une maladie liée à son exposition à des CMR est attestée par son épouse si bien que les dommages et intérêts à hauteur de 30400 euros sont confirmés.
[DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM] :
L’anxiété de M. [XY] traité au Tercian en 2011 en lien avec l’angoisse face à la maladie à raison de l’exposition des produits chimiques résulte de l’attestation de son épouse.
Ne tenant pas compte de l’amiante, les dommages et intérêts de 21488 euros sont confirmés.
[NH] [GR] :
L’inquiétude de développer une maladie à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux est avérée au vu de l’attestation de son épouse.
Les dommages et intérêts de 20864 euros sont confirmés.
[EB] [NF] :
L’inquiétude de développer une maladie grave de l’intéressée à raison de son exposition à des produits chimiques nocifs est révélée par l’attestation de Mme [H], une collègue de travail de sorte que les dommages et intérêts de 15800 euros sont confirmés.
[SZ] [CX] :
La crainte de développer une maladie grave à raison de l’exposition à des CMR, hors amiante, est démontrée par l’attestation de sa s’ur et un certificat médical du 05 février 2020 du Dr [X] de sorte que les dommages et intérêts de 26000 euros sont confirmés.
[TG] [CH] :
L’anxiété est révélée par l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 14768 euros sont confirmés.
[HR] [JV] :
L’inquiétude en lien avec l’exposition à des produits chimiques, l’amiante mise à part, ressort suffisamment de l’attestation de son épouse si bien que les dommages et intérêts de 23200 euros sont confirmés.
[YO] [LI] :
La crainte de développer une maladie liée à l’exposition à des produits chimiques dangereux, hors amiante, ressort suffisamment de l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 14036 euros sont confirmés.
[VZ] [EE] :
L’inquiétude de développer une maladie grave à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux (TDA) hors amiante, est documentée par une attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 11832 euros sont confirmés.
[SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP] et Mme [XT] [XP] :
L’inquiétude de M. [XP], avant son décès, de développer une maladie liée à son exposition à des produits CMR est documentée par une attestation de sa fille, Mme [NN] [XP], si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 20976 euros de dommages et intérêts.
[FU] [WB] :
Son inquiétude de tomber malade à raison de l’exposition à des produits toxiques hors amiante ressort d’une attestation de sa belle-s’ur, Mme [E], de sorte que les dommages et intérêts de 15800 euros sont confirmés.
[SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG] :
Les éléments produits ne concernent que l’amiante dont l’exposition a causé la mort prématurée de M. [SE] [AD], le préjudice d’anxiété sollicité étant lié aux autres produits chimiques et CMR, de sorte que le jugement est infirmé et la demande non accueillie.
[GB] [OD] :
Le préjudice d’anxiété est suffisamment établi par l’attestation de sa compagne Mme [IR] si bien qu’il convient de confirmer les dommages et intérêts de 15600 euros.
[XR] [RJ] :
Le préjudice d’anxiété de développer une maladie grave à raison de l’exposition à des produits toxiques hors amiante est démontré par les attestations de Mme [MP] et de M. [PD] ainsi que par le certificat médical du 09 mars 2020 du Dr [KO] si bien que les dommages et intérêts de 14600 euros sont confirmés.
[MH] [YN] :
Le préjudice d’anxiété d’être gravement malade à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux est documenté par une attestation de M. [YN], son époux, si bien que les dommages et intérêts de 16200 euros sont confirmés.
[SB] [KJ] :
Le préjudice d’anxiété de voir sa santé se dégrader notablement à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux est objectivé par les attestations de ses enfants Mme [RC] [KJ] et M. [V] [KJ], de sorte que les dommages et intérêts de 21420 euros sont confirmés.
[UX] [HY] :
Le préjudice d’anxiété, hors amiante, est suffisamment documenté par une attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 32000 euros sont confirmés.
[WZ] [HY] :
Le préjudice d’anxiété, hors amiante, à raison d’une exposition à des produits chimiques dangereux, est établi par l’attestation de son époux, de sorte que les dommages et intérêts de 15600 euros sont confirmés.
[DX] [FS] :
L’anxiété de voir sa santé se dégrader à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux est prouvée par l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 14490 euros sont confirmés.
[GB] [UU] :
L’anxiété de développer une maladie liée à l’exposition à des produits toxiques dont certains CMR est documentée par l’attestation de son épouse si bien que les dommages et intérêts de 25200 euros sont confirmés.
[UV] [BY] :
L’inquiétude de développer une maladie grave à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux est objectivée par l’attestation de son épouse, un certificat médical du 26 août 2020 du Dr [JL] et une ordonnance d’Atarax du 17 mars 2017.
Les dommages et intérêts de 18744 euros sont confirmés.
[KR] [DG] :
L’anxiété de développer une pathologie grave liée à l’exposition à des produits CMR résulte d’une attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts à hauteur de 27200 euros sont confirmés.
[NM] [HA] :
Le préjudice d’anxiété est documenté par l’attestation circonstanciée de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 23600 euros sont confirmés.
[SZ] [BW] :
L’inquiétude liée à l’exposition à des produits CMR ressort de l’attestation de Mme [BW], son épouse, si bien que les dommages et intérêts de 30400 euros sont confirmés.
[BG] [RY] :
L’inquiétude résultant de la crainte de tomber malade à raison de l’exposition à des produits CMR est objectivée par l’attestation de sa conjointe, Mme [UE] de sorte que les dommages et intérêts de 16000 euros sont confirmés.
[BN] [ON] :
L’anxiété à raison du danger de développer une maladie grave résultant de l’exposition aux CMR est établie par l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts de 11648 euros sont confirmés.
[G] [GP] :
L’inquiétude de voir son état de santé dégradé en conséquence de son exposition aux CMR ressort de l’attestation de sa s’ur, Mme [PE].
Les dommages et intérêts de 16000 euros sont confirmés.
[FV] [XA] :
L’anxiété résultant de la crainte de développer une maladie grave liée à l’exposition à des produits CMR ressort de l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts pour un montant de 13456 euros sont confirmés.
[OH] [SX] :
La crainte de développer une maladie grave liée à l’exposition à des produits CMR ressort de l’attestation de son épouse si bien que les dommages et intérêts à hauteur de 28400 euros sont confirmés.
[LL] [SX] :
La crainte de voir sa santé se dégrader à raison de son exposition à des produits chimiques dangereux est attestée par le témoignage de son père de sorte que les dommages et intérêts de 2 460 euros sont confirmés.
[BN] [ET] :
L’inquiétude de voir sa santé se dégrader à raison de son exposition à des CMR est confirmée par des attestations de sa conjointe et de ses deux filles de sorte que les dommages et intérêts de 13000 euros sont confirmés.
[XV] [NE] :
L’anxiété de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à des CMR est documentée par une attestation de son épouse et un certificat médical du 16 mars 2020 du Dr [ZR].
Les dommages et intérêts de 18944 euros sont confirmés.
[IX] [NP] :
L’anxiété de voir son état de santé se dégrader à raison de son travail au sein de la plateforme chimique et de son exposition aux CMR ressort de l’attestation de sa s’ur, Mme [N], si bien que les dommages et intérêts de 7000 euros sont confirmés.
[OK] [KU] :
La crainte de tomber malade à raison de l’exposition à des produits CMR est attestée par son épouse de sorte que les dommages et intérêts à hauteur de 24000 euros sont confirmés.
[TG] [WC] :
La peur de développer une maladie grave à raison de l’exposition à des CMR ressort de l’attestation de son épouse si bien que les dommages et intérêts de 11322 euros sont confirmés.
[FV] [TV] :
La crainte de développer une maladie résultant de l’exposition à des produits chimiques dangereux est documentée par l’attestation de Mme [TV] de sorte que les dommages et intérêts d’un montant de 19764 euros sont confirmés.
[LR] [EF] :
La peur de développer une maladie grave en lien avec l’exposition à des produits chimiques dangereux ressort de l’attestation de son époux de sorte que les dommages et intérêts pour un montant de 16600 euros sont confirmés.
[KK] [ZW] [RF] :
Le préjudice d’anxiété ressort suffisamment de l’attestation du fils de l’intéressé, qui a été exposé à des produits chimiques dangereux au cours de sa carrière, si bien que les dommages et intérêts pour un montant de 16974 euros sont confirmés.
[FT] [RK] :
L’inquiétude quant au risque de voir son état de santé se dégrader à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux hors amiante, ressort de l’attestation de son époux si bien que les dommages et intérêts à hauteur de 15600 euros sont confirmés.
[GB] [YM] :
La crainte de voir son état de santé se dégrader à raison de l’exposition à des produits chimiques dangereux ressort de l’attestation de son épouse de sorte que les dommages et intérêts d’un montant de 16470 euros sont confirmés.
Sur les fins de non-recevoir et le bien-fondé des demandes au titre de la délivrance d’une attestation d’exposition à des produits toxiques ou nocifs et le défaut de remise d’une attestation d’exposition conforme :
L’article R231-54-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 énonce que :
I. – L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
II. – Les résultats de l’évaluation des risques chimiques prévue à l’article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R 231-54-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R231-54-15 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 énonce que :
L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu’aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes:
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R231-54-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 énonce que :
I. – a) Un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15, que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude, établie en application de l’article R. 241-57 ou du I de l’article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s’il s’agit d’un salarié agricole, atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
L’examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15.
II. – Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. – Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. – Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition dans les conditions prévues à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. – Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
L’article R231-56-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation prévue au I de l’article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d’équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R231-56-10 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008, modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 I. énonce que :
— Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d’une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l’utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d’autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 231-56-6.
II. – Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l’article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. – L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la
sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L’employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
IV. – Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. – Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R4412-39 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R4412-41 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
L’article R4412-42 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations l’intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
L’article R4412-58 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que :
Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-40, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L’article R4412-86 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en 'uvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d’équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R4412-87 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur organise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
L’article R4412-90 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
L’employeur informe les travailleurs de la présence d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
L’article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et modifié à plusieurs reprises dispose que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi spécifie que :
Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
V. ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 énonce que :
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Il a été jugé que :
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d’une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d’agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l’origine est antérieure à la cession de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société [200] condamnée à lui remettre des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société [203] et ce, jusqu’à son départ en inactivité de sorte que la société [200] n’a pas la qualité d’employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
10. L’application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail.
11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l’ancien article R. 4412-58 du code du travail, l’arrêt retient d’une part que l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, d’autre part qu’il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d'[200] et de [209] le contrat de travail de l’intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société [203], devenue [201], et ce, jusqu’à son départ en inactivité le 1er février 2016. L’arrêt en déduit que conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, la société [200] ne dispose d’aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.578)
Vu l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
7. L’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l’article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
8. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité pour remise tardive de l’attestation d’exposition et à lui remettre une attestation complémentaire, l’arrêt retient que la remise par l’employeur de l’attestation d’exposition s’inscrit dans le dispositif spécifique de prévention des conséquences de l’exposition à l’amiante et aux produits dangereux et ne saurait relever de la courte prescription édictée par l’article L. 1471-1 du code du travail. L’arrêt en déduit que les demandes du salarié fondées sur la tardiveté et le caractère incomplet de l’attestation remise sont recevables.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande du salarié de paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et incomplète des documents nécessaires à un suivi médical post-professionnel et sur la demande de remise d’une attestation d’exposition rectifiée.
12. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 décembre 2013 et l’attestation d’exposition litigieuse lui a été remise le 31 juillet 2014. Le délai de prescription de l’action du salarié expirait au plus tard le 31 juillet 2016, en sorte que les demandes du salarié, introduites le 26 décembre 2016, sont prescrites.
13. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros pour remise tardive de l’attestation d’exposition et à lui remettre une attestation complémentaire n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
(Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-19.094)
En l’espèce, d’une première part, la société [241] soutient à tort qu’elle ne serait pas débitrice de l’obligation de délivrer une attestation d’exposition aux risques de produits chimiques dangereux s’agissant des salariés dont le contrat de travail a été transféré alors que pour la période de leur emploi au sein de cette société, ces derniers ont le choix d’agir contre le cédant ou le cessionnaire.
D’une seconde part, les salariés qui se sont vu délivrer une attestation d’exposition à des produits chimiques avaient, pour ceux dont l’action n’était pas déjà prescrite en vertu de la prescription trentenaire puis quinquennale, dans le dernier état de la loi deux ans pour solliciter l’indemnisation du préjudice né de la remise d’une attestation non conforme ou tardive à compter de la délivrance de celle-ci.
S’agissant de ceux qui ne se sont vus remettre aucune attestation d’exposition à des produits chimiques dangereux, il est considéré que le délai de prescription de leur action indemnitaire à ce titre n’a pas pu courir dans la mesure où ils ont, tout au plus, eu connaissance d’avoir été exposés à des produits eu égard au fait que leur employeur produisait des produits chimiques, mais sans savoir précisément et en particulier la liste exhaustive des produits auxquels ils ont été exposés ainsi que la durée d’exposition que l’employeur se doit de préciser dans cette fiche d’exposition.
Pour chacun des demandeurs, il est analysé la recevabilité de la demande et le cas échéant, si la fin de non-recevoir n’est pas accueillie, le bien-fondé de la demande et le préjudice allégué.
[CG] [D] :
Il a quitté l’entreprise en 2007. Il n’est justifié de la remise d’aucune fiche d’exposition qui ne saurait être confondue avec l’attestation pour surveillance médicale post-professionnelle délivrée en vertu de l’article D 461-25 du code de la sécurité sociale le 04 juin 2007 pour l’amiante de sorte qu’il n’est pas prescrit en sa demande à ce titre qui est jugée fondée au vu des produits auxquels il a été exposé.
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des dommages et intérêts alloués.
[UE] [J] :
Il a obtenu une attestation d’exposition à des produites chimiques le 27 février 2015 de sorte qu’il est prescrit pour la contester. Il est déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire par réformation du jugement entrepris.
[SE] [I] :
Il produit une fiche d’exposition à des produits chimiques du 10 juin 2020. Il est dès lors recevable à se prévaloir d’une attestation incomplète.
Cette fiche comporte une dizaine de produits chimiques dont certains CMR alors que le salarié produit une liste de 53 produits nocifs auxquels il indique avoir été exposé dans le cadre de son travail.
L’employeur n’apporte aucun élément sur la manière dont la fiche d’exposition a été établie. Le manquement est avéré et les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [I] 2000 euros à titre de dommages et intérêts
[WT] [NJ]-[TH] :
Il s’est vu remettre une attestation d’exposition à des produits CMR ACD le 8 février 2011 de sorte qu’il est prescrit en sa contestation des mentions y figurant. Il est déclaré irrecevable en sa demande à ce titre par réformation du jugement entrepris.
[VW] [SD] :
La fiche d’exposition aux risques produite n’est pas datée puisqu’elle indique tout au plus '2017 à ce jour'. Il n’est pas établi que le salarié est prescrit en sa contestation des mentions y figurant. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa contestation.
La fiche d’exposition est incomplète puisqu’elle commence au 02 avril 1999 alors que le salarié a été embauché le 02 janvier 1995. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
[FA] [IS] :
La fiche aux expositions professionnelles a été établie le 12 mai 2020 de sorte que l’intéressée n’est pas prescrite pour en contester les mentions. Le jugement est confirmé s’agissant de la recevabilité à ce titre.
Il apparaît que cette fiche a été établie au regard des seuls souvenirs de la salariée précisant les ateliers dans lesquels elle se rendait, sans que l’employeur ne justifie avoir tenu à jour une fiche de poste avec les expositions.
Le manquement est établi et préjudiciable, de sorte que les premiers juges ont justement condamné la société [241] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
[VA] [TB] :
L’attestation d’exposition est en date du 15 février 2007 de sorte que M. [TB] est prescrit en sa demande à ce titre, le jugement est réformé sur ce point.
[LP] [FX] :
L’attestation d’exposition est en date du 05 février 2019 de sorte que le salarié est recevable à contester les mentions y figurant.
Il se plaint du fait que manquent le trichloréthylène, produit reconnu cancérogène, l’alpha-méthyl styrène, ou encore l’acétone, sans que l’employeur ne développe de moyen utile et plus particulièrement ne fournisse de justificatif sur les conditions dans lesquelles l’attestation a été dressée.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
[RB] [AT] [DC] :
L’attestation d’exposition à des produits chimiques est en date du 15 novembre 2010 de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’intéressé prescrit en ses contestations relatives aux mentions qu’elle comporte.
[R] [UZ] :
L’attestation d’exposition dont il critique les mentions est en date du 29 juin 2016 de sorte qu’il est, par infirmation du jugement entrepris, irrecevable en sa demande à ce titre.
[GB] [EA] :
L’attestation d’exposition critiquée est en date du 14 juin 2019 de sorte que M. [EA] est recevable en sa contestation à ce titre.
Le salarié énonce l’ensemble des produits toxiques auxquels il a été exposé au cours de sa carrière, dont certains ne figurent pas sur l’attestation. La société [241] manque de fournir les éléments ayant permis d’établir ledit document.
Le manquement est avéré et le jugement entrepris est confirmé en ce qui a condamné cette dernière à payer à M. [EA] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
[WW] [LN] :
Il produit une fixe d’exposition à des produits CMR en date du 24 mai 2017 de sorte qu’il est prescrit en sa demande indemnitaire au titre de mentions alléguées comme erronées y figurant par réformation du jugement entrepris.
[AR] [DZ] :
Il n’est produit aucune fiche d’exposition à des produits toxiques alors que celle-ci est avérée, la société [241] sous l’enseigne [251] ayant refusé, par courrier du 07 septembre 2020, la délivrance de cette fiche.
Les premiers juges ont à juste titre déclaré recevable l’action, dès lors que le salarié se prévaut de l’exposition à des produits toxiques, sans que l’employeur n’apporte d’explication utile à ce titre et condamné la société [241] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
[OH] [MK] :
L’attestation d’exposition produite n’est pas datée de sorte qu’aucune prescription n’est établie. La société [241] n’explique pas comment ladite fiche a été établie, notamment pour la période où le salarié était à son service. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation en lui allouant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation non conforme.
[IM] [TC] :
L’attestation d’exposition dont le salarié critique les mentions est en date du 04 septembre 2015 de sorte qu’il est par infirmation du jugement déclaré prescrit en sa demande de ce chef.
[BD] [EX] :
Alors que Mme [EX] a fait une liste précise et détaillée des produits dangereux auxquels elle indique avoir été exposée à l’occasion de son emploi ainsi que des circonstances afférentes, son employeur a refusé, sans en expliciter suffisamment les motifs et les justifications, de lui délivrer une attestation d’exposition à des produits chimiques dangereux et CMR, par courrier du 26 octobre 2020, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur la recevabilité et le montant de 2000 euros alloué à titre de dommages et intérêts.
[XZ] [UB] :
L’attestation d’exposition à des produits CMR et chimiques dangereux produite n’est pas datée si bien que la prescription n’est pas établie. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [UB] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise d’une attestation non conforme dès lors que la société [241] ne justifie aucunement des mentions y figurant ou non et des conditions dans lesquelles cette attestation a été dressée.
[JU] [PI] :
Aucune attestation d’exposition à des produits chimiques dangereux ou CMR n’est produite aux débats de sorte que les premiers juges ont déclaré à juste titre la demande recevable et bien fondée en allouant à Mme [PI] qui a été exposée à divers produits la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
[NL] [LO] :
L’attestation d’exposition n’est pas datée de sorte que la preuve de la prescription de l’action n’est pas rapportée et la société [241] ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles ladite attestation critiquée dans son contenu a été établie si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [LO] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
[ZM] [CB] :
L’attestation d’exposition à des produits CMR et chimiques dangereux est en date du 29 avril 2016, de sorte que M. [CB] est, par réformation du jugement entrepris, prescrit et partant irrecevable en ses critiques concernant les mentions y figurant.
[TA] [XS] [EV] :
L’attestation d’exposition produite est en date du 30 avril 2014 de sorte que M. [XS] [EV] est, par infirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable car prescrit en sa demande.
[P] [YR] :
L’attestation d’exposition est en date du 02 mai 2007 de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer M. [YR] irrecevable en sa demande.
[S] [TY] [VC] :
Aucune attestation d’exposition CMR ou produits chimiques dangereux n’est produite si bien que la prescription n’a pas couru et que les premiers juges lui ont accordé à juste titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour non-remise d’une attestation.
[TD] [EW] :
L’attestation d’exposition critiquée a été délivrée le 08 février 2017 de sorte que M. [EW] est par infirmation du jugement entrepris prescrit en sa demande.
[BM] [YU] :
L’attestation d’exposition litigieuse n’est pas datée et la société [241] ne fournit aucun élément utile sur les conditions de son élaboration et les justifications des mentions y figurant si bien que l’action est recevable et bien fondée, les premiers juges ayant alloué à juste titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à M. [YU].
[Z] [BI] :
La société [241] a refusé par courrier du 09 septembre 2020 de manière injustifiée de délivrer une attestation d’exposition à des produits CMR à Mme [BI] si bien que son action est recevable et fondée, le préjudice ayant justement été évalué à 2000 euros de dommages et intérêts à raison de ce manquement.
[JT] [LK] :
La fiche d’exposition critiquée est datée du 30 avril 2014, de sorte que par infirmation du jugement entrepris, M.[LK] est déclaré irrecevable car prescrit en sa demande.
[VZ] [MI] aux droits duquel sont intervenues Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI] :
Aucune attestation malgré l’exposition avérée à des CMR n’a été délivrée si bien que l’action est recevable et bien-fondée, la condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros étant confirmée.
[WY] [KS] :
L’attestation produite est une version éditée le 11 mars 2020 de sorte que l’action est recevable et non prescrite. La société [241] n’explique pas comment ce document a été dressé et ne justifie pas de ses mentions si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [KS] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
[IP] [XX] :
L’attestation produite est en date du 05 février 2019 de sorte que M. [XX] est recevable car non prescrit en ses contestations relativement à des substances manquantes. La société [241] ne fournit pas d’élément utile sur les circonstances ayant permis d’établir ce document si bien que les dommages et intérêts accordés à hauteur de 2000 euros sont confirmés.
[BB] [ZU] :
Par courrier du 07 septembre 2020, la société [241] a refusé de délivrer sans justifier suffisamment sa décision une attestation d’exposition de M. [ZU] aux produits chimiques dangereux et aux CMR si bien que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable et fondé en sa demande ainsi qu’au titre des dommages et intérêts de 2000 euros alloués.
[SC] [PC] :
Une attestation lui a été délivrée le 19 avril 2017 si bien qu’infirmant le jugement entrepris, M. [PC] est prescrit en ses contestations relativement aux mentions y figurant.
[DD] [BV] :
L’employeur a refusé à tort de lui délivrer une attestation d’exposition par courrier du 07 septembre 2020 de sorte que le salarié n’est pas prescrit et fondé en sa demande, les dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sont confirmés.
[BZ] [YW] :
L’attestation d’exposition querellée est en date du 22 septembre 2016 de sorte que M. [YW], par infirmation du jugement entrepris, est déclaré prescrit en sa demande.
[SE] [RZ] :
L’employeur n’a pas délivré à tort d’attestation d’exposition aux CMR de sorte que la prescription n’a pas couru et que ce manquement a causé un préjudice à l’intéressé justement indemnisé par l’allocation de 2000 euros de dommages et intérêts.
[DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM] :
L’employeur a refusé à tort de délivrer une attestation d’exposition à des produits chimiques dangereux si bien que l’action est recevable et fondée, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts allouée étant confirmée.
[NH] [GR] :
L’attestation du 09 juin 2020 ne comporte pas l’ensemble des produits auxquels le salarié a été exposé de sorte que son action est recevable et que le montant de 2000 euros de dommages et intérêts alloués confirmé.
[SZ] [CX] :
L’attestation critiquée est en date du 18 juillet 2016 si bien qu’infirmant le jugement entrepris, M. [CX] est déclaré irrecevable en sa demande car prescrite.
[SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP] et Mme [XT] [XP] :
L’attestation a été délivrée le 25 mars 2020 et ne comporte pas l’ensemble des produits auxquels le salarié a été exposé de sorte que l’action est recevable et les dommages et intérêts de 2000 euros pour non remise d’une attestation conforme sont confirmés.
[FU] [WB] :
Aucune attestation d’exposition ne lui a été à tort délivrée si bien que l’action est déclarée recevable et il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts de 2000 euros par confirmation du jugement entrepris.
[XR] [RJ] :
La société [241] a refusé à tort, par courrier du 07 septembre 2020, de remettre une attestation d’exposition à Mme [RJ] de sorte que son action est recevable et bien-fondée et que les dommages et intérêts de 2000 euros sont confirmés.
[MH] [YN] :
La société [241] n’a pas délivré, à tort, une attestation d’exposition à Mme [YN] si bien que sa demande est recevable et bien-fondée et les dommages et intérêts alloués par les premiers juges d’un montant de 2000 euros confirmés.
[SB] [KJ] :
L’attestation critiquée est en date du 30 avril 2013 de sorte que M. [KJ] est déclaré irrecevable car prescrit en sa demande au titre de la délivrance d’une attestation non-conforme.
[WZ] [HY] :
La société [241] a refusé à tort par courrier du 07 septembre 2020 de remettre une attestation d’exposition à des produits chimiques dangereux et CMR à l’intéressée de sorte qu’elle est recevable et fondée en sa demande, les dommages et intérêts alloués à hauteur de 2000 euros étant confirmés.
[DX] [FS] :
L’attestation remise le 09 juin 2020 est erronée en ce qu’elle ne comporte pas certains produits auxquels le salarié a été exposé, les conditions et justifications de son élaboration n’étant pas documentés. Il s’ensuit que l’intéressé est recevable et bien fondé en sa demande indemnitaire, le montant de 2000 euros étant confirmé.
[GB] [UU] :
L’attestation querellée est en date du 27 avril 2018 de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la demande de M. [UU] est déclarée irrecevable car prescrite.
[UV] [BY] :
L’attestation critiquée est en date du 16 juin 2016 si bien que par infirmation du jugement entrepris, M. [BY] est déclaré irrecevable en sa demande car celle-ci est prescrite.
[KR] [DG] :
L’attestation critiquée est en date du 21 janvier 2020. Les conditions de son élaboration sont ignorées et elle contient des données erronées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable et fondée et s’agissant du montant des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
[SZ] [BW] :
La société [241] ne lui a pas délivré à tort d’attestation d’exposition de sorte que l’action est recevable et fondée, les dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros étant confirmés.
[G] [GP] :
Aucune attestation d’exposition ne lui a, à tort, été remise, de sorte que son action est recevable et fondée et les dommages et intérêts alloués par les premiers juges pour un montant de 2000 euros confirmés.
[OH] [SX] :
L’attestation critique est en date du 16 septembre 2013 de sorte que par infirmation du jugement entrepris, M. [SX] est déclaré irrecevable en sa demande qui est prescrite.
[BN] [ET] :
L’attestation critiquée est en date du 22 octobre 2013, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, l’intéressé est déclaré irrecevable en sa demande qui est prescrite.
[TG] [WC] :
L’attestation critiquée est en date du 21 avril 2016 si bien que par infirmation du jugement, la demande, prescrite, est déclarée irrecevable.
[LR] [EF] :
Il a été refusé à tort la délivrance à l’intéressée d’une attestation d’exposition de sorte que la demande est jugée recevable et bien fondée ; le montant de 2000 euros de dommages et intérêts est confirmé.
[KK] [ZW] [RF] :
L’attestation critiquée est en date du 15 décembre 2010 de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la demande, prescrite, est déclarée irrecevable.
[FT] [RK] :
Il ne lui a jamais été délivré à tort d’attestation d’exposition si bien que l’action est recevable et fondée et les dommages et intérêts alloués pour un montant de 2000 euros confirmés.
Sur les prétentions des syndicats :
Au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, les trois syndicats intervenants volontaires sont recevables en leur action tendant à voir défendre l’intérêt collectif de la profession, qui consiste notamment à ce qu’un employeur respecte les mesures légales et réglementaires liées à l’emploi de produits chimiques dangereux et CMR et en cas de manquement, répare le préjudice subi.
Par ailleurs, les syndicats établissent qu’ils ont 'uvré pour faire reconnaître les risques encourus par les salariés et les ont aidés à obtenir réparation du préjudice subi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires des syndicats [192] des personnels du site chimique de [Localité 120], [190] et [191].
Le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession est également établi de sorte que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné la société [241] à payer à chacun des syndicats intervenants la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, par une juste appréciation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [241] à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure, sauf concernant [RB] [AT] [DC], [FD] [KN], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus MM. [IT] [VY], [TX] [VY] et Mme [DA] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG], [WB] [RG], [ZO] [HS], [GX] [CN], [SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], dont les prétentions de ce chef sont rejetées par infirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné la société [241] à payer aux trois syndicats intervenants volontaires une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [241], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, sauf concernant [RB] [AT] [DC], [FD] [KN], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus MM. [IT] [VY], [TX] [VY] et Mme [DA] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenus [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG], [WB] [RG], [ZO] [HS], [GX] [CN], [SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], qui conservent les dépens de première instance et d’appel à leur charge.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PRINCIPAL :
CONSTATE que Mme [SA] [WX] et Mme [SF] [WX] sont intervenues à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [TE] [WX] décédé le 26 janvier 2021, Mme [RE] [YR] épouse [VX] et Mme [MR] [YR] épouse [L] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [BZ] [YR] décédé le 24 février 2023, que M. [OE] [AS], Mlle [HP] [AS], M. [MO] [AS] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [WR] [AS] décédé le 04 avril 2022, que Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [VZ] [MI] décédé le 20 avril 2023, que Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [DE] [OM] décédé le 25 octobre 2024 et que Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP] et Mme [XT] [XP] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SG] [XP] décédé le 13 mars 2023
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandeurs salariés en leurs prétentions au titre du préjudice d’anxiété
— déclaré recevables en leurs prétentions au titre de la non-remise d’une attestation d’exposition aux produits chimiques ou de transmission d’une attestation non-conforme :
Mmes MM. [CG] [D], [SE] [I], [VW] [SD], [FA] [IS], [LP] [FX], [GB] [JR], [AR] [DZ], [OH] [MK], [BD] [EX], [XZ] [UB], [JU] [PI], [NL] [LO], [S] [TY]-[VC], [BM] [YU], [Z] [BI], [VZ] [MI] aux droits duquel sont intervenues Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI], [WY] [KS], [IP] [XX], [DD] [BV], [BB] [ZU], [SE] [RZ], [DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS] veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM] et M. [FD] [HO] [OL] [OM], [NH] [GR], [SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP], Mme [XT] [XP], [FU] [WB], [XR] [RJ], [MH] [YN], [WZ] [HY], [DX] [FS], [KR] [DG], [SZ] [BW], [G] [GP], [LR] [EF], [FT] [RK],
— condamné la société [241] à payer à titre de dommages et intérêts nets pour leur préjudice d’anxiété à raison de l’exposition à des produits toxiques et/ou nocifs à :
[UV] [F] [IV] : 11934 euros
[CG] [D] : 17094 euros
[CE] [J] : 11934 euros
[UE] [J] : 26400 euros
[SE] [I] : 18360 euros
[WT] [NJ]-[TH] : 28800 euros
[VW] [SD] : 13038 euros
[FA] [IS] : 16478 euros
[VA] [TB] : 19350 euros
[SE] [DB] : 12342 euros
[TZ] [GV] : 13250 euros
[LP] [FX] : 17290 euros
[SE] [LM] : 17250 euros
[R] [UZ] : 18544 euros
[GB] [EA] : 24400 euros
[AL] [UY] : 23600 euros
[PK] [AY] : 8000 euros
[WW] [LN] : 16640 euros
[W] [JP] : 29200 euros
[FV] [UA] : 13860 euros
[ZT] [HT] : 28400 euros
[AR] [DZ] : 30000 euros
[XV] [OI] : 11730 euros
[OH] [MK] : 16402 euros
[IM] [TC] : 12036 euros
[AE] [NI] : 17262 euros
[VB] [EZ] : 14448 euros
[SE] [GW] : 17020 euros
[VA] [BP] : 23600 euros
[KM] [MM] : 11400 euros
[EB] [EX] : 32400 euros
[KL]-[PH] [YT]-[FZ] : 15360 euros
[GB] [ZP] : 13340 euros
[XZ] [UB] : 20178 euros
[JU] [PI] : 12200 euros
[VB] [AC] : 10700 euros
[BZ] [AC] : 15732 euros
[NL] [LO] : 22000 euros
[TE] [WX] aux droits duquel sont intervenues Mmes [SA] et [SF] [WX] : 23600 euros
[ZM] [CB] : 13158 euros
[SB] [ZS] : 23600 euros
[TA] [XS] [EV] : 16500 euros
[TE] [IU] : 16128 euros
[GZ] [PF] : 13098 euros
[P] [YR] : 14916 euros
[BZ] [YR] aux droits duquel sont intervenues Mmes [RE] [YR], épouse [VX] et [MR] [YR], épouse [L] : 32800 euros.
[S] [TY] [VC] : 29600 euros
[TD] [EW] : 13568 euros
[BM] [YU] : 16936 euros
[Z] [BI] : 16692 euros
[JT] [LK] : 17040 euros
[PK] [UW] : 11000 euros
[WR] [AS] aux droits duquel sont intervenus Mlle [HP] [AS], MM. [OE] [AS] et [MO] [AS] : 19650 euros
[IT] [UD] : 12508 euros
[GB] [HW] : 11342 euros
[IP] [WA] : 32800 euros
[Y] [IO] : 13334 euros
[GC] [YV] : 13056 euros
[VZ] [MI] aux droits duquel sont intervenues Mme [VV] [BT] veuve [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI] : 32400 euros
[WY] [KS] : 16900 euros
[CZ] [CY] : 18200 euros
[IP] [XX] : 24000 euros
[OH] [VT] : 24800 euros
[DD] [LJ] : 20148 euros
[IT] [JM] : 12614 euros
[KT] [ED] : 24000 euros
[VS] [DW] : 13780 euros
[BB] [ZU] : 18252 euros
[GB] [RI] : 10914 euros
[GT] [DF] : 12584 euros
[S] [TW] : 23600 euros
[SC] [PC] : 20400 euros
[DD] [BV] : 30400 euros
[BZ] [YW] : 16104 euros
[FC] [IW] : 10600 euros
[NL] [TF] : 13520 euros
[SE] [RZ] : 30400 euros
[DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS], veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM], M. [FD] [HO] [OL] [OM] : 21488 euros
[NH] [GR] : 20864 euros
[EB] [NF] : 15800 euros
[SZ] [CX] : 26000 euros
[TG] [CH] : 14768 euros
[HR] [JV] : 23200 euros
[YO] [LI] : 14036 euros
[VZ] [EE] : 11832 euros
[SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C] veuve [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP], Mme [XT] [XP] : 20976 euros
[FU] [WB] : 15800 euros
[GB] [OD] : 15600 euros
[XR] [RJ] : 14600 euros
[MH] [YN] : 16200 euros
[SB] [KJ] : 21420 euros
[UX] [HY] : 32000 euros
[WZ] [HY] : 15600 euros
[DX] [FS] : 14490 euros
[GB] [UU] : 25200 euros
[UV] [BY] : 18744 euros
[KR] [DG] : 27200 euros
[NM] [HA] : 23600 euros
[SZ] [BW] : 30400 euros
[BG] [RY] : 16000 euros
[BN] [ON] :11648 euros
[G] [GP] : 16000 euros
[FV] [XA] : 13456 euros
[OH] [SX] : 28400 euros
[LL] [SX] : 2460 euros
[BN] [ET] : 13000 euros
[XV] [NE] : 18944 euros
[IX] [NP] : 7000 euros
[OK] [KU] : 24000 euros
[TG] [WC] : 11322 euros
[FV] [TV] : 19764 euros
[LR] [EF] : 16600 euros
[KK] [ZW] [RF] : 16974 euros
[FT] [RK] : 15600 euros
[GB] [YM] : 16470 euros
— condamné la société [241] à payer au titre de la non-remise d’une attestation d’exposition aux risques chimiques ou de la transmission d’une attestation non-conforme à titre de dommages et intérêts les sommes nettes de 2000 euros à Mmes MM. [CG] [D], [SE] [I], [VW] [SD], [FA] [IS], [LP] [FX], [GB] [EA], [AR] [DZ], [OH] [MK], [EB] [EX], [XZ] [UB], [JU] [PI], [NL] [LO], [S] [TY]-[VC], [BM] [YU], [Z] [BI], [VZ] [MI] aux droits duquel sont intervenus Mme [VV] [BT], épouse [MI], Mme [ML] [MI] et Mme [HV] [MI], [WY] [KS], [IP] [XX], [BB] [ZU], [DD] [BV], [SE] [RZ], [DE] [OM] aux droits duquel sont intervenus Mme [LR] [FA] [GA] [YU]-[JS], veuve [OM], M. [EU] [NO] [XO] [OM], M. [FD] [HO] [OL] [OM], [NH] [GR], [SG] [XP] aux droits duquel sont intervenus Mme [EY] [C], épouse [XP], M. [IT] [XP], Mme [CD] [XP], Mme [XT] [XP], [FU] [WB], [XR] [RJ], [MH] [YN], [WZ] [HY], [DX] [FS], [KR] [DG], [SZ] [BW], [G] [GP], [LR] [EF] et [FT] [RK],
— Déclaré recevables les interventions volontaires des syndicats [192] des personnels du site chimique de [Localité 120], du syndicat [190] et du syndicat [191]
— Condamné la société [241] à payer à chacun aux syndicats [192] des personnels du site chimique de [Localité 120], du syndicat [190] et du syndicat [191] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt de la profession
L’INFIRME pour le surplus au principal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE en leurs prétentions au titre du préjudice d’anxiété Mmes MM :
[RB] [AT] [DC], [FD] [KN], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus Mme [DA], [VY], MM. [IT] [VY] et [TX] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [RG] et [WU] [RG], [WB] [RG], [ZO] [HS], [GX] [CN], [SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG],
DÉCLARE irrecevables en leur demande indemnitaire au titre de la non remise ou de la remise non conforme d’une attestation d’exposition aux produits chimiques dangereux et CMR :
M. [UE] [J], M. [WT] [NJ]-[TH], M. [VA] [TB], [RB] [AT] [DC], [R] [UZ], [WW] [LN], [IM] [TC], [ZM] [CB], [TA] [XS]-[EV], [P] [YR], [TD] [EW], [JT] [LK], [SC] [PC], [BZ] [YW], [SZ] [CX], [SB] [KJ], [GB] [UU], [UV] [BY], [OH] [SX], [BN] [ET], [TG] [WC], [KK] [ZW] [RF],
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [241] à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure, sauf concernant [RB] [AT] [DC], [FD] [KN], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus Mme [DA] [VY], MM. [IT] [VY] et [TX] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [GU] et [WU] [RG], [WB] [RG], [ZO] [HS], [GX] [CN], [SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], dont les prétentions de ce chef sont rejetées par infirmation du jugement entrepris
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [241] à payer aux trois syndicats intervenants volontaires une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement et y ajoutant, en ce qu’il a condamné la société [241], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, sauf concernant [RB] [AT] [DC], [FD] [KN], [BZ] [VY] aux droits duquel sont intervenus Mme [DA] [VY], MM. [IT] [VY] et [TX] [VY], [WS] [RG] aux droits duquel sont intervenues [BF] [M], [HU] [GU] et [WU] [RG], [WB] [RG], [ZO] [HS], [GX] [CN], [SE] [AD] aux droits duquel sont intervenus [O] [MG] veuve [AD] et [UC] [AD]-[MG], qui conservent les dépens de première instance et d’appel à leur charge.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-97 du 1 février 2001
- Décret n°82-397 du 11 mai 1982
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
- Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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