Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.
Doivent être notamment fixés :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
[…] D E GRANDE […] — dire qu'en l'absence de soumission de “l'avenant de révision à l'accord relatif au temps de travail au sein de la société THALES SERVICES” du 21 mars 2007 dans les conditions prévues à l'article L.132-2-2 III et D.132-1 du Code du travail, ledit avenant ne peut être réputé non écrit, […] 1:
[…] D E GRANDE […] sur autorisation donnée le 22 précédent, les conclusions signifiées par la société THE RITZ HOTEL LIMITED le 6 mars 2007 tendant, au visa de l'article L.132-2 du Code du travail, à voir : […] Attendu qu'il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il est susceptible d'appel et que les syndicats CFE-CGC et A B, respectivement assignés à personne et en l'étude, ne comparaissent pas ; […] organisation minoritaire signataire de l'accord, de soumettre celui-ci à la consultation des salariés dans les conditions prévues aux articles D.132-1 à D.132-3 du Code du travail ;
[…] il convient de juger qu'un défaut de quorum doit être assimilé à une carence, au sens de l'article L. 2232-14 du code du travail de sorte que la validité de l'accord signé par le délégué syndical, de l'entreprise ou de l'établissement, […] condition de validité de l'accord, dans les conditions prévues au 1° de l'article L.2232-12 du Code du travail ; que la Société THALES SERVICES SAS soutient en réplique, […] que cette dernière disposition renvoie à des conditions déterminées par décret, article D.2232-6 du Code du travail, […] L.2231-9, et D.2232-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure (anciens articles L. 132-2-2 III al 4 ; D. 132-1 et D. 132-3 du Code du travail).