Article D122-25 du Code du travail
Article D122-24
Article D122-26
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

[…] Expéditions – M. [Y] et [D] (LR/AR) ; M e CHAMBARLHAC ; […] Le code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp. 122-25 que : L'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.« et »Article Lp. 122-26 : Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, cette dispense n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis."

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[…] rendue le : 25 Mars 2011 […] — que la rétrogradation progressive des fonctions confiées à M. A est manifeste ainsi qu'en témoignent les attestations de M. D (ancien chauffeur), de M. F (gérant d'une société en relation avec la société CEGELEC), de M. X, responsable des moyens admettant que certaines tâches n'étaient plus attribuées à M. A, ainsi que par la fiche de poste et d'appréciation de 2004 qui démontre que de nombreuses tâches lui avaient été retirées ; […] — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mai 2007, n° 06/04559Confirmation

[…] — L'employeur était saisi de sa demande de congé paternité depuis le mois de février 2005 et, l'article L 122-25-4 du code du travail n'impose aucun courrier mais seulement l'avertissement de l'employeur un mois à l'avance et, il n'est pas exigé de réponse de l'employeur. […] L'article D 122-25 du code du travail prévoit que le congé doit être pris dans les quatre mois.

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