Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.
[…] AN 14 avril 1976, p. 1706 n° 25993 ; BOI 5-1-7-76) que les entreprises affiliées aux caisses de congés payés n'avaient pas à comprendre les indemnités versées par les caisses à leurs salariés dès lors que leur obligation juridique se limite au règlement de cotisations qui ne peuvent pas être assimilées à des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts. […] les primes, indemnités et gratifications et les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires. […] Au demeurant, ces indemnités sont déterminées selon les règles de droit commun de calcul des indemnités de congés payés prévues par les articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail et, par suite, […]
Lire la suite…[…] — la réponse ministérielle Blary (AN 7 février 1976 n° 25993), suite de la modification de l'assiette par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, […] notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […] devenu L. 3141-22 et D. 732-7, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […] notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […] et notamment des dispositions de ses articles L. 223-11, devenu L. 3141-22 et D. 732-7, devenu D. 3141-22, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée par la société SAS EIFFAGE TP, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, […] notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […] et notamment des dispositions de ses articles L. 223-11, devenu L. 3141-22 et D. 732-7, devenu D. 3141-22, […]
[…] AN 14 avril 1976, p. 1706 n° 25993 ; BOI 5-1-7-76) que les entreprises affiliées aux caisses de congés payés n'avaient pas à comprendre les indemnités versées par les caisses à leurs salariés, dès lors que leur obligation juridique se limite au règlement de cotisations qui ne peuvent pas être assimilées à des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts. […] les primes, indemnités et gratifications et les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires. […] Au demeurant, ces indemnités sont déterminées selon les règles de droit commun de calcul des indemnités de congés payés prévues par les articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail et, par suite, […]
Lire la suite…