Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, désormais repris à l'article L. 8251-1 du nouveau code du travail : «Nul ne peut, […] Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.» qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, désormais repris à l'article D. 8254-12 du même code : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, […] D. […]
[…] D. 8254-12 et D. 8254-14 du code du travail et émis un titre exécutoire d'un montant de […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, […] l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, […] D E C I D E :
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 12 mars 2007 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, reprises aujourd'hui à l'article L. 5221-2 du même code : «Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises sous l'article D. 8254-12 de ce code : «Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, […] D E C I D E :