Entrée en vigueur le 22 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1
La direction générale du travail :
1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;
6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.
[…] En effet, par application de l'article R. 8121-14 du code du travail, la Direction générale du travail « détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ».
[…] que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail sur toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail constitue, en vertu des dispositions de l'article D. 8121-3 du code du travail, une simple faculté ; que, […] que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail, issues du décret attaqué, […] de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle, et que celles de l'article R. 8121-15 du même code, issues du même décret, […] 14. […] Considérant qu'aux termes des dispositions du 6° de l'article R. 8121-14 du code du travail, […]
[…] En effet, par application de l'article R. 8121-14 du code du travail, la Direction générale du travail « détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ».