Confirmation 28 février 2019
Cassation 24 juin 2020
Infirmation partielle 25 octobre 2022
Irrecevabilité 12 novembre 2024
Irrecevabilité 12 novembre 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2024, n° 20/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 août 2022, N° Y19-17.071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZI<unk>RES ( CAMIEG ), CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N° 354 /24
N° RG 20/01882
N° Portalis DBVI-V-B7E-NUNV
CR – SC
Décision déférée du 24 juin 2020
Cour de Cassation de Paris – Y19-17.071
Mme BATUT
Décision déférée du 25 août 2022
Cour d’Appel de Toulouse – 20/01882
C. ROUGER
[R] [U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES (CAMIEG)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jacques LEVY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
[Adresse 7]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2010, [Adresse 8] à [Localité 5], M. [R] [U], a été victime d’un accident de la circulation dont les circonstances sont restées indéterminées. Alors qu’il circulait sur son cycle, il a quitté la route et percuté le milieu du portail d’une maison d’habitation.
Selon le certificat médical initial, il a présenté un traumatisme crânien avec une plaie du scalp fronto-temporale droite avec embarrure, une fracture du rachis cervical avec fracture non déplacée de la base de l’odontoïde, ainsi que des contusions pulmonaires bilatérales minimes sans trouble de l’hématose et est resté dans le coma durant un mois.
L’enquête de police a souligné, d’abord, le caractère négatif des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants de M. [R] [U]. Ensuite, elle a constaté l’absence de témoin, hormis Mme [B] [T]. Cette dernière, témoin sonore, a exclu la mise en cause d’un véhicule. Enfin, l’enquête a constaté l’absence de dégât apparent sur le cycle. Dès lors, elle a retenu à l’encontre de M. [R] [U] l’infraction de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Cette procédure a été classée sans suite le 3 octobre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée par les services du procureur de la République de Bordeaux.
Lors de l’intervention des agents de police, le cycle de marque Vtt Canondale Deuge, conduit par M. [R] [U] et acquis la veille de l’accident, a été consigné sous le n° 324 au commissariat de police. Sa disparition a été constatée lorsque Mme [X] [U], l’épouse de M. [R] [U], a souhaité le faire expertiser afin de connaître les circonstances de l’accident. Cette dernière a, alors, déposé plainte pour vol le 5 octobre 2011.
Parallèlement, M. [R] [U] a déposé plainte avec constitution de partie de civile devant le doyen des juges d’instruction de Bordeaux le 11 janvier 2012 pour des faits de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commis le 29 juillet 2010 à [Localité 5]. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 octobre 2013, l’information n’ayant pas permis d’établir de charges à l’encontre de quiconque. En effet, l’absence de témoin visuel, l’absence de dégât apparent sur le VTT initialement constaté par les fonctionnaires de police (et ce même si le vélo a disparu depuis), et l’absence de souvenir de la victime ne permettaient pas d’expliquer les circonstances de l’accident, ni d’établir l’intervention d’un tiers.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction a diligenté une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [W] [G]. Ce dernier a, dans un rapport du 26 novembre 2012, conclu à la non-consolidation de M. [R] [U].
M. [U] a de nouveau été soumis à une expertise médicale non contradictoire réalisée par le Docteur [N] [P], et diligentée par son assureur, la Matmut, laquelle a fixé au 10 avril 2013 la date de consolidation. Elle a notamment retenu :
— un taux de déficit fonctionnel permanent de 70%,
— des souffrances endurées évaluées à 5,5/7,
— un préjudice esthétique évalué à 3,5/7,
— une inaptitude à toutes activités rémunératrices.
Dans un courrier du 7 avril 2014 adressé au Ministère de l’Intérieur, M. [R] [U] a soutenu, par l’intermédiaire de son assurance, la Matmut, que la disparition de la preuve matérielle que représentait le vélo constituait une perte de chance sérieuse d’établir les circonstances de l’accident, excluant toute possibilité de recours, que ce soit contre le vendeur du vélo au cas où il présentait un défaut, ou contre le fonds de garantie s’il existait la trace d’un choc avec un tiers. Dès lors, il a estimé que la responsabilité de l’administration pour faute de service commise par les agents du commissariat de [Localité 5] était engagée puisqu’elle n’a pas permis la conservation du vélo remisé dans leurs locaux dans le cadre de l’enquête. Il a sollicité, par conséquent, la réparation de son préjudice.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2014, le chef du Bureau du contentieux indemnitaire et des affaires financières du Ministère de l’Intérieur a contesté la responsabilité de l’administration pour faute de service commise par les fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 5]..
M.[U] a déposé une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux pour engager la responsabilité de l’Etat en raison de la faute de service imputable au service de la police judiciaire du commissariat de Bordeaux à l’origine de la perte de chance qu’il estimait subir d’obtenir réparation de ses préjudices corporel et matériel.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 22 mai 2015, le litige ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
— :-:-:-
Suivant acte d’huissier des 21 et 26 août 2015, M. [R] [U] a fait assigner aux mêmes fins l’Etat au titre de ses services de police judiciaire, l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje) et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la Cpam) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par exploit délivré le 1er octobre 2010, M. [R] [U] a également fait assigner la Caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazière (la Camieg).
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 10 novembre 2015.
— :-:-:-
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Etat au titre de ses services de police judiciaire,
— débouté M. [R] [U] de ses demandes en réparation de son préjudice corporel,
— donné acte à l’Agent judiciaire de l’Etat de son offre de réparation du préjudice matériel subi par M. [R] [U],
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [U] la somme de 849 euros fondée en réparation de son préjudice matériel,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [R] [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 6 juin 2017, M. [U] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice corporel.
— :-:-:-
Par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [U] à payer les dépens de l’appel.
M. [R] [U] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
— :-:-:-
Par arrêt du 24 juin 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 15 juillet 2020, M. [R] [U] a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 mai 2017 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Etat au titre de ses services de police judiciaire,
— débouté M. [U] de ses demandes en réparation de son préjudice corporel,
— condamné M. [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte, réputé contradictoire, du 25 octobre 2022 la présente cour a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2017 uniquement en ce que le premier juge a donné acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de son offre de réparation du préjudice matériel subi par M.[R] [U] et a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à ce dernier la somme de 849 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et capitalisation des intérêts, ainsi qu’en sa disposition ayant condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance,
— infirmé ledit jugement pour le surplus de ses dispositions,
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— constaté la régularisation de la procédure à l’encontre de l’Etat par l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— dit que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de M.[R] [U] pour faute lourde des suites de la disparition du VTT consigné dans les services de police du commissariat de [Localité 5],
— dit que cette faute lourde a privé M.[U] d’une chance d’établir par expertise un possible vice de construction, de montage ou de réglage du cycle à l’origine de l’accident corporel dont il a été victime le 29 juillet 2010 et d’en obtenir indemnisation,
— évalué à 10% cette perte de chance d’indemnisation imputable à la faute lourde de l’administration,
— fixé l’indemnité représentative des préjudices extra-patrimoniaux subis par M.[R] [U] des suites de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2010 à la somme de 328.601 €,
— condamné en conséquence l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M.[R] [U] à hauteur de la chance perdue la somme de 32.860,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— avant dire droit sur les préjudices patrimoniaux,
— enjoint à M.[R] [U] de verser au débat les états définitifs certifiés des débours exposés des suites de l’accident du 29 juillet 2010 d’une part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, d’autre part de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg) avec attestations d’imputabilité des médecins conseils de ces tiers payeurs,
— renvoyé la cause à cette fin à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 janvier 2023 à 9 h,
— sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M.[R] [U] et sur l’indemnité lui revenant au titre de la chance perdue à ce titre jusqu’à la production des justificatifs des créances des tiers payeurs susvisés,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, en ceux compris ceux inhérents à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M.[R] [U] une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles exposés en appel jusqu’à ce jour,
— débouté l’Agent Judiciaire de l4etat de sa demande d’indemnité sur le même fondement,
— sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles à venir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [R] [U], appelant, demande à la cour de :
— homologuer les rapports d’expertise des Docteur [G] du 26 novembre 2012 et Docteur [P] du 10 avril 2013,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
*en réparation de son préjudice patrimonial :
— DSA : 3.360 euros,
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
— PGPA : 68.144,15 euros,
— PGPF : 73.854 euros,
— aménagement véhicule : 8.000 euros,
— tierce personne : 150.548,40 euros,
— souffrances endurées : 60.000 euros, (sic)
— DSF : 335 euros,
total : 414.241,55 euros, augmenté des intérêts au taux légal depuis les rapports des Docteurs [G] et [P], le 10 avril 2013, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1.343-2 du code civil
*5.000 euros pour ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens comprenant les frais du jugement du 3 mai 2017 et de la cour d’appel de Bordeaux du 28 février 2019 et les frais d’expertise médicale des Docteurs [G] et [P] et frais d’appel, avec distraction au bénéfice de Lexavoue sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire les demandes indemnitaires de M. [U] au titre de ses préjudices patrimoniaux et condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 13.821,40 euros à ce titre,
— réduire la demande indemnitaire de M. [U] au titre des frais irrépétibles.
La Cpam de la Gironde, qui n’a pas constitué avocat, a régulièrement reçu signification de la déclaration de saisine du 11 août 2020 par remise de l’acte à personne habilitée ainsi que des dernières conclusions de l’appelant par acte d’huissier du 27 mai 2024 remis à personne habilitée à recevoir l’acte. Elle avait indiqué dés le 27/08/2015 (pièce 106 de l’appelant) que M.[R] [U] n’était pas affilié à sa caisse et qu’il y avait lieu de se mettre en rapport avec la Camieg 92011.
La Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, qui n’a pas constitué avocat, a régulièrement reçu signification de la déclaration de saisine le 12 août 2020, par remise de l’acte à personne habilitée ainsi que des dernières conclusions de l’appelant par acte d’huissier du 24 mai 2024 remis à personne habilitée à recevoir l’acte. L’état définitif de ses débours au titre du risque maladie a été adressé à la cour le 5/10/2023, produit en pièce 108 par l’appelant.
En application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
SUR CE, LA COUR :
La cour dans l’arrêt partiellement infirmatif du 25 octobre 2022 a d’ores et déjà statué sur les préjudices extra-patrimoniaux de M.[U], dont les souffrances endurées avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux, répercussions psychologiques, et troubles dans les conditions d’existence persistants après la consolidation.
M.[U] ne peut dès lors réclamer une nouvelle fois l’indemnisation des souffrances endurées. Les seuls postes restant à indemniser sont les postes de préjudices patrimoniaux. Sa demande réitérée à hauteur de 60.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 5,5/7 qui se heurte à l’autorité de la chose déjà jugée doit en conséquence être déclarée irrecevable.
1°/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le docteur [P], médecin mandaté par la Matmut, a procédé à la dernière expertise médicale de M.[U], fixant dans son rapport du 10 avril 2013, à cette dernière date, la date de consolidation qui sera retenue en l’absence de toute contestation sur ce point.
a) Dépenses de santé actuelles
— assumées par l’organisme social la Camieg :
Au vu du décompte définitif de prestations adressé à la cour par la Camieg, organisme social de M.[U], le 5/10/2023, les frais médicaux, d’hospitalisation et de transport assumés par l’organisme social du 29/07/2010 au 22/01/2013 en lien avec l’accident du 29/07/2010 ressortent à la somme totale de 66.940,52 €.
— restées à la charge de M.[U]
Au vu des justificatifs produits, les dépenses de santé exposées avant la consolidation et restées à la charge de M.[U] ressortent à la somme de 838 € correspondant aux frais de lunettes exposés en 2011 sur prescription médicale en raison de la lésion du nerf optique. L’expert [P] a effectivement retenu une hémianopsie latérale homonyme droite invalidante, ce qui implique que le champ visuel de M.[U] est réduit à une seule moitié, ce trouble visuel étant directement en lien avec le traumatisme crânien très grave subi le 29 juillet 2010 et justifiant le port de lunettes de correction.
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre des dépenses de santé actuelles dont le total ressort, prestations servies par l’organisme social incluses, à 67.778,52 €, est de 6.777,85 €.
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, M.[U], qui n’a reçu qu’une indemnisation partielle de l’organisme social, est en droit de recouvrer sur l’indemnité sur laquelle est susceptible de s’exercer le recours subrogatoire de l’organisme social, par priorité, contre l’Agent Judiciaire de l’État, la somme de 838 € restée effectivement à sa charge.
b) Perte de gains professionnels actuels
A la date de l’accident M.[U] était agent Edf. Il indique dans ses écritures avoir perçu son salaire complet, prime de mobilité incluse (249,98 €), soit 2.703 € mensuels jusqu’en juillet 2013. Le maintien du salaire par l’employeur pour la période du 29 juillet 2010 au 27 juillet 2013, hors toute prestation sociale servie à ce titre par quelque organisme social que ce soit, est au demeurant confirmé par la lettre de Erdf du 14 avril 2011 (pièce 74). M.[U] n’a donc subi aucune perte de gains professionnels actuels, ce poste de préjudice ne pouvant couvrir que la perte de revenus subie jusqu’à la date de la consolidation, intervenue en l’espèce le 10 avril 2013.
Le surplus des demandes pour des pertes de gains subies postérieurement à la consolidation doit être examiné au titre des pertes de gains professionnels futurs.
c) Frais d’assistance tierce personne temporaire
Le docteur [P] a retenu dans son rapport d’expertise, non démenti sur ce point, que du 5 mai 2011 au 10 avril 2013, M.[U] avait, en raison de son état, besoin d’une tierce personne de stimulation de 2 h par jour. Le taux de rémunération de 15 € l’heure, tel que proposé par M.[U], correspond à une juste rémunération, non contestée par l’Agent Judiciaire de l’État, soit un coût total à retenir pour la durée totale de 706 jours jusqu’à la date de la consolidation de 21.180 €.
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre de ce poste de préjudice est de 2.118 €.
Pour le surplus la demande indemnitaire de M.[U] à hauteur de 129.368,40 € concernant la période postérieure au 10 avril 2013, date de la consolidation, doit être examinée séparément, au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
2°/Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Dépenses de santé futures :
L’organisme social n’a pas fait état dans son décompte adressé à la cour le 5 octobre 2023 de prestations de santé assumées post-consolidation ou futures.
M.[U] a formulé des demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles qui correspondent à des frais de soins exposés postérieurement au 10 avril 2013, date de la consolidation. Ces frais doivent en conséquence être examinés au titre des dépenses de santé futures.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [P] a retenu que M.[U] devait bénéficier d’une kinésithérapie libérale d’entretien à raison de 50 séances par an pendant 5 ans. M.[U] sollicite à ce titre une somme de 195 € sur trois ans (2017, 2018, 2019) correspondant exclusivement à un reste à charge au vu des états de remboursement de la Camieg qu’il produit. S’y ajoutent des frais d’orthoptiste et de lunettes, frais liés à sa déficience visuelle, en lien direct avec l’accident de 2010.
A raison de 50 séances de kinésithérapie d’entretien, telles que préconisées par le médecin expert, et d’un reste à charge de 0,50 centimes d’euros par séance, le total du reste à charge effectivement imputable aux séquelles de l’accident de juillet 2010 ressort, ainsi que le soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, à 125 €.
Au vu des justificatifs produits par M.[U], les frais de suivi ophtalmologique et de lunettes en raison de la lésion du nerf optique restés à la charge de M.[U] pour la période postérieure à la consolidation (à compter de 2014) ressortent à la somme de 2.317€, somme qu’il convient de retenir. La somme complémentaire réclamée à hauteur de 335 € au titre de « franchises médicales » sans aucune explication sur la date et la nature des prestations auxquelles ces franchises seraient susceptibles de s’appliquer doit quant à elle être rejetée.
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre de ce poste de préjudice sur la somme totale de 2.442 € est de 244,20 €.
b) Frais d’assistance tierce personne
Le docteur [P] a retenu, après consolidation, un besoin viager d’aide de stimulation et supervision de 1 h par jour, soit pour une année, à raison de 15 € par jour ainsi que demandé, un coût de 5.475 € (365X15).
La capitalisation n’a lieu d’être que pour l’avenir en raison de l’aléa inhérent à l’espérance de vie. Les années échues à la date de la décision fixant l’indemnisation doivent être indemnisées sur la base du taux de rémunération annuel.
A la date de la présente décision, le coût échu de ces frais d’assistance journalière représente depuis le 10 avril 2013, soit 11 ans et 216 jours, un total de 63.465 € (60.225+3240).
A compter de la date du présent arrêt, M.[U] étant à ce jour âgé de 66 ans, les frais annuels d’assistance tierce personne doivent être capitalisés en viager. En fonction de la table de capitalisation 2022 à taux zéro publiée à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, ces frais capitalisés en viager ressortent à 99.683,32 € (5.475x18,207).
M.[U] ne sollicitant qu’un total de 129.368,40 € au titre des frais de tierce personne après consolidation, tant échus du 11/04/2013 au 23/07/2014 (7.035 €), qu’à échoir (122.333,40 €), seule la somme de 129.368,40 € peut être retenue à ce titre dans la limite de la demande.
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre de ce poste de préjudice est de 12.936,84 €.
c) Perte de gains professionnels futurs
M.[U] indique dans ses écritures qu’il aurait perçu de juillet 2013 au 1er août 2014, date de sa mise à la retraite anticipée, un salaire de 2.703,13 € amputé de la prime de mobilité de 249,98 €, chiffrant sa perte de revenu sur 12 mois entre juillet 2013 et le 1er août 2014 à 2.999,76 € (249,98 €x12).
En réalité, les pièces justificatives produites, à savoir ses bulletins de salaire pour la période considérée, établissent, conformément à ce qui était annoncé par l’employeur Erdf dans son courrier du 14 avril 2011 (pièce 74), qu’à partir d’août 2013, sa rémunération mensuelle brute est passée à demi-salaire en raison de sa non reprise du travail, soit de 2.448,57 € selon le bulletin de salaire de juillet 2013 (pièce79) à 1.309,70 € selon les bulletins de salaire produits à partir du mois d’août 2013 (pièces 80 à 84) puis portée à 1.316,12 € brut à partir de janvier 2014 (pièces 85 et suivantes). La baisse de salaire mensuel brut imputable à l’incapacité de travail ressort ainsi à une somme de l’ordre de 1.138,87 €. La prime de mobilité est passée quant à elle à compter de septembre 2013 de 249,98 € à 187,46 €, soit une diminution de prime de l’ordre de 62,52 € par mois. Sur les 12 mois courus jusqu’à la mise à la retraite intervenue à compter du 1er août 2014. la diminution de revenu brut liée à l’incapacité de travail imputable à l’accident de juillet 2010 s’élève en conséquence sur douze mois à plus de 14.000€ toutes causes confondues .
Au vu de ces éléments, la perte de revenu net effective subie entre juillet 2013 et le 1er août 2014 est nécessairement bien supérieure aux 249,98 € par mois sollicités sur douze mois. La somme de 2.999,76 €, telle que réclamée par M.[U], doit en conséquence être retenue.
M.[U] a été reconnu inapte au travail et au maintien dans son emploi par son employeur Erdf-Grdf à compter du 15/01/2014. Il a été placé en inactivité d’office par son employeur à compter du 1er août 2014, alors âgé de 56 ans, avec bénéfice immédiat de sa pension de retraite à taux plein à compter de cette date (taux principal 75 % pour 155 trimestres liquidés par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et 161 trimestres cotisés tous régimes selon la décision d’attribution de pension pièce 93), la pension mensuelle brute étant liquidée par la Cnieg à 2.352,54 €, soit 2.117,14 € nets (pièce 90).
M.[U], s’il n’avait pas été mis en invalidité en raison de son état de santé résultant de l’accident de VTT dont il a été victime en 2010, aurait pu normalement prendre sa retraite à taux plein pour 161 trimestres à l’âge de 62 ans, soit en 2020 (pièce 95) étant né le 20/02/1958. Il a donc effectivement subi du fait de sa mise en invalidité une perte de revenus entre le 1er août 2014 et le 1er mars 2020 date à laquelle il aurait pu prendre normalement sa retraite à taux plein à 62 ans révolus. Cette perte correspond à la différence entre son salaire mensuel net imposable, prime de mobilité incluse, avant son passage à demi-salaire (2.159,79 € selon bulletin de salaire de juillet 2013 pièce 79) et le montant net de sa pension de retraite (2.117,14 € selon bulletin de pension pièce 90), soit 42,65 € par mois. Pendant 5 ans et 2 mois, soit 62 mois, cette perte de revenus nette représente une perte de 2.644,30 € qu’il convient de retenir au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En revanche, M.[U] ne justifie pas que s’il était effectivement parti à la retraite à l’âge de 62 ans, il aurait perçu une pension de retraite d’un coefficient supérieur aux 82,50 % retenus pour sa liquidation de pension, majoration enfants incluse, dès lors qu’en application des décrets 2008-627 du 27 juin 2008, 2008-67 du 29 juin 2008 et 2008-653 du 2 juillet 2008 il a manifestement été placé en inactivité à l’initiative de son employeur avant l’âge de 60 ans pour totaliser le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension complète (pièces 74 et 75). Sa demande de perte de pension de retraite à hauteur de 300 € par mois avec capitalisation depuis le 28/02/2023 doit en conséquence être rejetée.
M.[U] ne justifie pas davantage avoir « perdu » le bénéfice de l’épargne salariale enregistrée annuellement au titre de son intéressement au Plan Epargne Groupe Edf. Il disposait sur ce plan au 26/05/2014 de 18.523,33 € d’avoirs disponibles et de 36.509,09 € d’avoirs bloqués. En l’absence de tout justificatif sur le fonctionnement de ce compte épargne et son mode d’abondement ainsi que de tout récapitulatif de l’évolution du compte épargne postérieurement au 26/05/2014 il ne peut être retenu qu’à compter de l’année 2015 M.[U] aurait été privé, ainsi qu’il le soutient, d’un abondement complémentaire de 3.231 € par an jusqu’en 2023. La demande à ce titre doit être rejetée.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs résultant de l’accident et de l’arrêt consécutif d’activité professionnelle ressort au total, toutes causes confondues, à 5.644,06 € (2.999,76 +2.644,30 €).
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre de ce poste de préjudice est de 564,40 €.
d) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance d’un handicap. Il a aussi vocation à indemniser la perte de retraire subie par la victime en raison de son handicap, soit le déficit de revenus futurs imputable à l’accident ayant une incidence sur le montant de la pension auquel peut prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, elle n’est pas caractérisée ainsi que retenu ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Du fait de l’accident de juillet 2010, M.[U] s’est effectivement retrouvé à l’âge de 52 ans dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle, ne pouvant se livrer qu’à une activité occupationnelle. Cette situation caractérise en elle-même une incidence professionnelle indemnisable par la dévalorisation qu’elle génère. En l’absence de toute justification par M.[U] des possibilités de progression dans son domaine d’activité, à savoir opérateur de traitement d’appels classé à l’échelon 12 (pièce 79) dont il aurait pu être privé, et compte tenu de son âge à la date de l’accident, l’incidence professionnelle résultant de la dévalorisation par incapacité totale à reprendre l’emploi qu’il occupait antérieurement ou à exercer tout autre emploi justifie une indemnité de 15.000 €.
Compte tenu de la seule perte de chance indemnisable par l’État à hauteur de 10 % en application des dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2022, la part indemnisable par l’État au titre de ce poste de préjudice est de 1.500 €.
e) Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les dépenses nécessaires à l’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent ou à l’adaptation d’un véhicule à ces besoins.
Il ressort en l’espèce du rapport du docteur [P] qu’en raison des séquelles de l’accident, M.[U], à la date de la consolidation, n’était pas en capacité de conduire un véhicule automobile, se trouvant dépendant de tiers pour ses déplacements. Aucun élément médical n’est produit de nature à établir que cette situation ait changé après le 10 avril 2013.
Aucun frais pour l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap ne peut dès lors être pris en compte au titre de l’indemnisation des conséquences de l’accident de VTT. L’achat d’un véhicule Espace en 2014 ne peut être considéré comme en lien direct avec le handicap de M.[U] alors que les époux [U] avaient déjà acquis en juin 2009, soit antérieurement à l’accident du 29 juillet 2010, un véhicule de même type dont ils ont obtenu la reprise lors de leur changement de véhicule en avril 2014 (pièce 97). La demande d’indemnisation à hauteur de 8.000 € à ce titre doit être rejetée.
3°/ Synthèse du droit à réparation au titre des préjudices patrimoniaux
Au regard des postes ci-dessus analysés, l’évaluation globale des préjudices patrimoniaux de M.[U] des suites de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2010 ressort à la somme de 241.412,98 € (67.778,52 +21.180+2.442+129.368,40+5.644,06+15.000).
Compte tenu du seul taux de perte de chance indemnisable par l’Etat, et déduction faite de la créance de l’organisme social la Camieg au titre des dépenses de santé actuelles (66.940,52 €) avec droit de priorité au profit de la victime, l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être condamné à payer à M.[U] au titre de ses préjudices patrimoniaux à titre de dommages et intérêts la somme de 18.201,44 €(838+2.118+244,20+12.936,84+564,40+1500) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui a liquidé les préjudices en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Lesdits intérêts au taux légal seront capitalisés à compter du présent arrêt, année par année, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt du 25 octobre 2022 a d’ores et déjà infirmé le jugement de première instance sur les dépens de première instance et statué sur les dépens d’appel exposés jusqu’au jour de son prononcé, en ceux compris ceux inhérents à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé.
Il convient juste d’y ajouter que l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel exposés depuis l’intervention de l’arrêt du 25 octobre 2022.
Au regard de l’indemnité d’ores et déjà allouée à M.[U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 25 octobre 2022 au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel, une indemnité complémentaire de 1.500 € sera mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles exposés en appel jusqu’à l’intervention du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 25 octobre 2022,
Déclare irrecevable la demande réitérée de M.[R] [U] tendant à l’octroi d’une indemnité de 60.000 € au titre des souffrances endurées,
Fixe l’indemnité représentative des préjudices patrimoniaux subis par M.[R] [U] des suites de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2010 à la somme de 241.412,98 €,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M.[R] [U] au titre de ses préjudices patrimoniaux, à hauteur de la chance perdue et déduction faite des dépenses de santé actuelles assumées par l’organisme social la Camieg, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation desdits intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, la somme de 18.201,44 € se décomposant comme suit :
-838 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
-2.118 € au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire,
-244,20 € au titre des dépenses de santé futures,
-12.936,84 € au titre des frais d’assistance tierce personne post-consolidation,
-564,40 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-1.500 € au titre de l’incidence professionnelle,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat, en sus des dispositions relatives aux dépens de l’arrêt du 25 octobre 2022, aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel exposés depuis ledit arrêt avec, pour ces derniers, autorisation de recouvrement direct par Lexavoué, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M.[R] [U] une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Migration ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Solde ·
- Historique ·
- Crédit renouvelable ·
- Réserve ·
- Avenant ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Trouble de jouissance ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Revenu ·
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Capital social ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale
- Construction ·
- Cautionnement ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Déclaration de créance ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sous astreinte ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Destruction
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Instance ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Vérification ·
- Sauvegarde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Polynésie française ·
- Clause pénale ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Abus de droit ·
- Abus ·
- Paiement ·
- Souche
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.