Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.
Pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. […] Au bénéfice des entreprises exploitant les types d' activités que la Loi énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, […]
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