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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 24 oct. 2024, n° 22/11816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMONE, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMiTED COMPANY es qualité d'assureur de la société FINANCIERE GUIZOT, S.A.R.L. FINANCIERE GUIZOT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11816
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
Décision du 24 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11816 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RE
S.A.R.L. FINANCIERE GUIZOT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMiTED COMPANY es qualité d’assureur de la société FINANCIERE GUIZOT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MARANATHA SAS a été fondée par Monsieur [E] [W] en 2007. Entre 2007 et 2017, la société MARANATHA SAS a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français, exploitant une cinquantaine d’hôtels en France.
Entre 2011 et 2017, le Groupe MARANATHA a mis en œuvre des opérations de levées de fonds auprès d’investisseurs privés, ceux-ci pouvaient notamment choisir entre deux options : l’option « CLUB DEAL VALORISATION » : en contrepartie d’un investissement en capital dans les sociétés du Groupe MARANATHA, les investisseurs pouvaient obtenir la défiscalisation de tout ou partie de leur investissement, l’option « CLUB DEAL VIP » : dans le cadre de cette option, les investisseurs souscrivaient des fonds en capital et en compte courant dans les sociétés du Groupe MARANATHA, en contrepartie d’une rémunération des fonds investis à hauteur de 8% par an.
Les cabinets LAURENT THOMAS, ci-après dénommé « LTC »et FINANCIERE GUIZOT ont commercialisé auprès de Mesdames [R], [U] et [O] [J] et Monsieur [C] [J], ci-après dénommés les consorts [J], des produits financiers mis en place par le groupe MARANATHA.
En 2016, LTC a cédé son portefeuille de clients à la SARL FINANCIERE GUIZOT.
Le 18 juillet 2014, Madame [U] [J] a fait l’acquisition de 60.000 actions de la société en commandite par actions HOTELIERE VIP ASTOR, pour un prix de 60.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [U] [J] a versé en outre, la somme de 40.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €.
Le 16 juillet 2014, et sous les conseils de la société LAURENT THOMAS, Madame [R] [J] a fait l’acquisition de 90.000 actions de la société en commandite par actions HOTELIERE VIP ASTOR, pour un prix de 90.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [R] [J] a versé en outre, la somme de 60.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 150.000 €.
Le 25 février 2015, Madame [R] [J] a fait l’acquisition de 59.840 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 59.840 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [R] [J] a versé en outre, la somme de 76.160 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 136.000 €.
Le 2 juillet 2016, Monsieur [C] [J] a fait l’acquisition de 85.800 actions de la société en commandite par actions HOTELIERE VIP PARIS CfH, pour un prix de 85.800 €.
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [C] [J] a versé en outre, la somme de 109.200 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 195.000 €.
Le 27 décembre 2012, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 20.000 actions de la société SCS FINOTEL VALORISATION 3 (devenue HOTEL LE PIC BLANC), pour un prix de 20.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 1.000 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 21.000 €.
Le 18 juillet 2014, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 120.000 actions de la société HOTELIERE CAPITALISATION VAL CENIS pour un prix de 120.000 €.
Le 25 mai 2016, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 20.000 actions de la société SCA HOTELIERE V BEGONIA, pour un prix de 20.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 1.000 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 21.000 €.
Le 24 octobre 2014, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 27.000 actions de la société SCA HOTELIERE VALORISATION CERES, pour un prix de 27.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 1.350 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 28.350 €.
Le 24 octobre 2014, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 13.000 actions de la société SCA HOTELIERE VALORISATION CERES, pour un prix de 13.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 650 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 13.650 €.
Le 26 septembre 2014, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 220.000 actions de la société en commandite par actions HOTELIERE PRIVILEGE CLAUDE BERNARD, pour un prix de 220.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre, la somme de 280.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 500.000 €.
Le 22 mai 2017, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 28.000 actions de la société SCA HOTELIERE ANTHEMIS, pour un prix de 28.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 1.400 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 29.400 €.
Le 22 mai 2017, Madame [O] [J] a fait l’acquisition de 12.000 actions de la société SCA HOTELIERE ANTHEMIS, pour un prix de 12.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [J] a versé en outre la somme de 600 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 12.600 €.
Le 8 décembre 2011, Monsieur et Madame [J] ont fait l’acquisition de 8.000 actions de la société SCS FINOTEL VALORISATION 1 (devenue HOTEL BOURG LES VALENCE, pour un prix de 8.000 €.
Le 8 décembre 2011, Monsieur et Madame [J] ont fait l’acquisition de 19.000 actions de la société SCS FINOTEL VALORISATION 1 (devenue HOTEL BOURG LES VALENCE, pour un prix de 19.000 €.
La société MARANATHA, société à la tête du « groupe » MARANATHA, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, le 22 septembre 2017.
Le tribunal de commerce de Marseille a fixé ultérieurement la date de cessation des paiements de la société MARANATHA à mars 2016. Puis, la société MARANATHA a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille.
Par la suite, la société HOTELIERE ANTHEMIS a été placée en liquidation judiciaire, le 19 juin 2019.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal a ordonné la cession des titres et participations de la société MARANATHA, dans les sociétés MGH, Titranium, Maranatha Finance, SC Financière Hôtel du Roy EquityCo, au profit du fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC.
Aux termes de deux courriers de mise en demeure en date des 18 décembre 2020 et 4 août 2022, le conseil des demandeurs a indiqué que dans le cadre des opérations de souscriptions dites « MARANATHA », la responsabilité professionnelle était susceptible d’être engagée au regard des diverses fautes constatées à leurs obligations d’information.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, Mesdames [R], [U] et [O] [J] et Monsieur [C] [J] ont assigné, conjointement, avec la SARL LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la compagnie MMA IARD, la société FINANCIERE GUIZOT et son assureur en responsabilité civile, la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur assignation, les consorts [J] soutiennent que les sociétés LAURENT THOMAS CONSULTANT et FINANCIERE GUIZOT, en leur qualité de conseiller en gestion de patrimoine, auraient manqué à leurs obligations professionnelles formelles et à leur obligation d’information à leur égard. Ils sollicitent ainsi, la condamnation de LAURENT THOMAS CONSULTANT, de FINANCIERE GUIZOT et de leurs assureurs respectifs, à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023.
Par conclusions en date du 30 avril 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :
“- JUGER que les sociétés LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et FINANCIERE GUIZOT ont manqué à leurs obligations formelles, et à leurs obligations d’information à l’égard des demandeurs ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
— JUGER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements des sociétés LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et FINANCIERE GUIZOT ;
— CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits ;
PAR CONSEQUENT ET A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [U] [J] la somme de 67.822,20 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR ;
— CONDAMNER, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [R] [J] la somme de 193 184,90 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VIP ASTOR et VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [O] [J] la somme de 352 098,20 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés HOTEL PIC BLANC, HOTELIERE CAPITALISATION VAL CENIS, HOTELIERE VALORISATION CERES, et HOTELIERE PRIVILEGE CLAUDE BERNARD ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Monsieur et Madame [C] et [O] [J] la somme de 27.000,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ces derniers et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de leurs investissements réalisés dans la société FINOTEL VALORISATION 1 (HOTEL BOURG LES VALENCE) ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 148 318,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP PARIS CFH ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 17 850,00 €, à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE V BEGONIA ;
— CONDAMNER solidairement, la société FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 29.400,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans la société HOTELIERE ANTHEMIS ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, les Demandeurs pourraient subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans le cadre du Pole Historique qui pourrait modifier l’évaluation à faire de leur
perte de chance ;
— JUGER toutefois qu’à hauteur de 595 874,00 €, le préjudice financier subi par la famille [J] dans le cadre des opérations liées au pôle Historique n’est pas contesté ;
PAR CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [U] [J] la somme de 67.822,20 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société LAURENT THOMAS à son égard, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR ;
— CONDAMNER, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [R] [J] la somme de 101 700,00 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société LAURENT THOMAS dans le cadre de ses investissements réalisés dans la société HOTELIERE VIP ASTOR ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 352 098,20 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la
perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société LAURENT THOMAS, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés HOTEL PIC BLANC, HOTELIERE CAPITALISATION VAL CENIS, HOTELIERE VALORISATION CERES, et HOTELIERE PRIVILEGE CLAUDE BERNARD ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Monsieur et Madame [C] et [O] [J] la somme de 27.000,00 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société LAURENT THOMAS, dans le cadre de leurs investissements réalisés dans la société FINOTEL VALORISATION 1 (HOTEL BOURG LES VALENCE) ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 17 850,00 €, à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société LAURENT THOMAS;
— CONDAMNER solidairement, la société FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 29.400,00 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société FINANCIERE GUIZOT, dans le cadre de ses investissements réalisés dans la société HOTELIERE ANTHEMIS ;
— INVITER les Demandeurs à ressaisir le Tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance subie par eux , au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ces derniers, dans le cadre de la cession
du fonds de commerce des hôtels PIC BLANC, ST CHARLES, MAS DES HERBES BLANCHES, MAISON ASTOR et des hôtels dits « Hôtels contributeurs » du pôle historique, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [U] [J] la somme de 16.333,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [R] [J] la somme de 45.127,00 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VIP ASTOR
et VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Madame [O] [J] la somme de 115 300,00 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés HOTEL PIC BLANC,
HOTELIERE CAPITALISATION VAL CENIS, HOTELIERE VALORISATION CERES, et HOTELIERE PRIVILEGE CLAUDE BERNARD, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE, à payer à Monsieur et Madame [C] et [O] [J] la somme de 5.805,00 € à titre de gains manqués sur leurs investissements réalisés dans la société FINOTEL VALORISATION 1 (HOTEL BOURG LES VALENCE), et résultant des
manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER solidairement, la société FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 4.480,00 € à titre de gains manqués sur les investissementsréalisés dans la société HOTELIERE ANTHEMIS, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 24.375,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP PARIS CFH, et résultant des
manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [J] la somme de 2 260,00 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans la société HOTELIERE V BEGONIA ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, ainsi que la société FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5.724,00 € à titre de frais d’avocat que les demandeurs ont dû supporter pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la restructuration du groupe MARANATHA ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés LAURENT THOMAS et son assureur la société MMA et la société FINANCIERE GUIZOT et son assureur la société ZURICH, à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ces derniers ;
— D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, ainsi que la société FINANCIERE GUIZOT etla société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur, à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement, la société LAURENT THOMAS CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, ainsi que la société FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – PLC, en sa qualité d’assureur aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat.”
Par conclusions en date du 27 mars 2024, la SARL FINANCIERE GUIZOT et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :
“1. A titre principal :
Les sociétés FINANCIERE GUIZOT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG démontrant que FINANCIERE GUIZOT est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès de Madame [O] [J], FINANCIERE GUIZOT n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles formelles, FINANCIERE GUIZOT n’a pas commis de manquement à son obligation d’information à l’égard de Madame [O] [J], le préjudice de Madame [O] [J] n’est pas certain, Madame [O] [J] ne caractérise pas le lien de causalité entre le préjudice subi et le manquement allégué contre FINANCIERE GUIZOT ;
— JUGER que la société FINANCIERE GUIZOT n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [O] [J] ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [O] [J] de sa demande de provision à l’encontre des sociétés FINANCIERE GUIZOT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— DEBOUTER Madame [O] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés FINANCIERE GUIZOT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— DEBOUTER les Consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés FINANCIERE GUIZOT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
2. A titre subsidiaire :
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG démontrant que la police n° 7.400.026.945 souscrite par FINANCIERE GUIZOT auprès de ZURICH INSURANCE EUROPE AG ayant été résiliée à effet du 1er janvier 2021, la garantie subséquente des activités de conseil en gestion de patrimoine/ de conseiller en investissement financier est la seule mobilisable en l’espèce, les plafonds uniques respectifs de 2.000.000 € pour l’activité de conseil en gestion de patrimoine et 1.000.000 € pour l’activité de conseil en investissement financier sont
applicables à la période de garantie mobilisable et opposables aux tiers ;
En conséquence :
— JUGER que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne peut être tenue au-delà des plafonds de garantie et sous réserve de l’épuisement de la garantie ;
— JUGER que la garantie de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est limitée à la part incombant à son assuré dans la réalisation du dommage et ne peut pas être étendue aux conséquences de l’éventuelle responsabilité solidaire avec toute autre partie dont la responsabilité serait retenue par le tribunal ;
3. Frais irrépétibles et dépens :
— CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés FINANCIERE GUIZOT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la AARPI SQUAIR, avocats au barreau de Paris, représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat associé de ladite AARPI”.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, la MMA IARD demande au tribunal de :
“- Juger que la police groupe d’assurance responsabilité civile professionnelle n°112.786.342 souscrite auprès de MMA ne peut bénéficier à LTC qui a exercé illégalement l’activité de CIF, au titre des investissements souscrits entre le 8 décembre 2011 et le 25 février 2015 et des investissements du 22 mai 2017 ;
— Juger que la garantie subséquente de la police groupe d’assurance responsabilité civile professionnelle n°112.786.342 ne peut bénéficier à LTC, s’agissant des investissements souscrits les 22 mai 2017, dès lors que la date de souscription de ces deux investissements est postérieure à la date de résiliation de la police survenue le 15 novembre 2016 ;
— Débouter en conséquence les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes,fins et prétentions à l’encontre de MMA, s’agissant des investissements précités ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
— Juger que LTC n’a pas commis de faute à l’égard des consorts [J] lors de
leurs investissements ;
— Juger que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ;
— Débouter en conséquence les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— Constater l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la demande de provision formée par les consorts [J] ;
— Débouter les consorts [J] de leur demande de versement d’une provision ;
A titre subsidiaire,
— Juger que toute éventuelle condamnation de MMA ne pourra être exécutée à hauteur de la somme de 3.000 euros, représentant le montant de la franchise prévue dans la police d’assurance souscrite par LTC ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [J] à verser à MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE,
I. Sur la responsabilité de la FINANCIERE GUIZOT en qualité de conseil en gestion de patrimoine
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité qui consiste pour le professionnel, à guider son client dans les choix des placements qui s’offrent à lui et à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ces choix.
L’activité de conseil en gestion de patrimoine se distingue de l’activité de conseil en investissement financier, qui est définie par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF et qui s’entend comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du conseiller, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Les consorts [J] soutiennent que FINANCIERE GUIZOT aurait manqué à ses obligations professionnelles découlant du règlement général de l’AMF. Or, au cas présent, la FINANCIERE GUIZOT est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, comme cela résulte notamment de la lettre du 14 juin 2017:
« En votre qualité de conseil en gestion de patrimoine, vous avez assisté cette personne [la lettre de mission de FINANCIERE GUIZOT signée par [O] [J] le 14 juin 2017."
Il est ainsi reproché à la FINANCIERE GUIZOT de ne pas avoir informé :
— des risques généraux et habituels que pouvait présenter ce type d’investissement et notamment les risques suivants : illiquidité des investissements, risque lié au mécanisme de sortie, risque de perte de capital, risque lié à la solvabilité de MARANATHA SAS et du Groupe MARANATHA, indépendance des risques pris par l’investisseur vis-à-vis de la situation économique de l’hôtel,
— de la valorisation exacte des murs et fonds des hôtels objets des investissements réalisés, – de l’aléa du marché hôtelier,
— des risques liés à la forme juridique particulière d’une société en commandite par actions, des risques résultant d’une convention de trésorerie conclue entre MARANATHA SAS et les sociétés objets des investissements, des risques résultant du contrôle limité de l’utilisation des fonds versés à une société liée à MARANATHA, des risques relatifs à la solidité financière de MARANTHA SAS.
Le conseiller en gestion de patrimoine est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information de moyens. A ce titre, il doit délivrer, préalablement à l’investissement, une information claire, exacte et non trompeuse, sur les caractéristiques et les risques essentiels de l’opération.
Or, au cas présent, il résulte des documents contractuels que des informations avaient été données sur les « Risques relatifs à la souscription » à savoir, le risque lié à la solvabilité du gérant et plus généralement du groupe Maranatha, l’indépendance des risques pris par l’investisseur vis-à-vis de la situation économique de l’Hôtel , les risques de dépendance à l’égard du Groupe Maranatha, le mécanisme de rendement et le risque fiscal.
Les demandeurs ont donc été informés du caractère aléatoire de l’investissement, des risques de défaillance et d’insolvabilité de MARANATHA SAS et du Groupe MARANATHA et de leurs conséquences sur le recouvrement du capital investi et la production du rendement espéré, du risque de perte de capital en raison de l’insolvabilité de MARANATHA SAS et/ou du Groupe MARANATHA, de l’absence de garantie d’exercice par MARANATHA SAS de son Option d’Achat, de l’indépendance des risques pris par l’Investisseur vis-à-vis de la situation économique du Groupe MARANATHA, du caractère non certain des rendements stipulés dans la notice, qui sont expressément qualifiés de «rendements espérés » et qui ne peuvent constituer « un indicateur fiable des rendements qui seront constatés lors de la sortie » de l’investisseur,
du risque que l’avantage fiscal puisse être remis en cause.
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de leur demande à l’encontre de la FINANCIERE GUIZOT et de son assureur.
II.Sur la responsabilité de la société LTC
La société LTC a été immatriculée auprès de l’ORIAS le 19 février 2016 et n’a été assurée pour son activité de Conseil en Investissements Financiers (« CIF ») que le 1er novembre 2014.
La société LTC a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, police n°113.516.402, auprès de MMA à effet au 1er mars 2013 pour couvrir ses activités de courtier, agent, intermédiaire d’assurances, démarchage bancaire et financier et agent immobilier, l’activité de CIF ayant été ajoutée le 1er novembre 2014.
Par lettre du 4 novembre 2016, la société LTC a notifié à la CNCGP sa démission à compter du 15 novembre 2016, en raison de la cessation de son activité, ce qui a entraîné la résiliation de son adhésion contrat d’assurance groupe à compter de la même date.
Elle a par ailleurs été radiée de l’ORIAS le 3 mars 2017.
Aux termes de l’article L. 541-5 du code monétaire financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section ».
Décision du 24 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11816 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RE
Au cas présent, il résulte des termes de l’arrêt de la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai en date du 30 mai 2022 que la société LTC et son dirigeant sont coupables d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.
En conséquence, pour les investissements souscrits entre le 8 décembre 2011 et le 25 février 2015 et ceux souscrits le 22 mai 2017, conformément aux dispositions des articles L.541 et suivants du code monétaire et financier, l’activité exercée par la société LTC à ce titre étant illégale, est exclue de la garantie de MMA.
En conséquence, seuls les investissements souscrits les 25 mai et 2 juillet 2016 sont susceptibles d’être couverts par la garantie MMA de la société LTC en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Les consorts [J] formulent quatre griefs à l’égard de la société LTC :
— Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « RGAMF »),
— Avoir manqué à son obligation d’information quant aux caractéristiques et risques du produit MARANATHA,
— Avoir manqué à son obligation de se renseigner sur la situation financière du groupe MARANATHA alors que des alertes sur la solidité du groupe circulaient à compter de 2016,
— Avoir communiqué des informations erronées ou trompeuses sur l’opération MARANATHA.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu de se renseigner sur le sérieux d’une opération, au regard des informations disponibles et dont il peut s’enquérir.
Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat qui s’apprécie au jour de la souscription des investissements.
La société LTC se devait d’informer ses clients, clairement et complètement, sur les caractéristiques de l’investissement qu’elle leur proposait, pour qu’ils puissent avoir une connaissance relativement précise du service proposé et qu’ils s’engagent en toute connaissance de cause, et devait s’assurer de l’adéquation du montage avec leur situation personnelle et leurs attentes, dont elle devait s’enquérir. Elle était tenue de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents au placement, qui sont le corollaire de ses avantages.
Au cas présent, la société LTC a présenté aux demandeurs les documents de souscription de la lecture desquels il ressort que leurs investissements (liquidité et rentabilité) dépendaient de la capacité financière de MARANATHA. Ainsi il ressortait de la notice d’information que les risques de la solvabilité du gérant et du groupe étaient mentionnés et ainsi les consorts [J] , savaient dès l’origine qu’ils allaient se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels.
L’exposé des risques liés à l’investissement, notamment la perte du capital investi et la faible liquidité des parts, est évoqué à plusieurs reprises et les mises en garde parfois réitérées au sein d’un même document. Si la reconnaissance par les demandeurs de la réception de l’information est insuffisante à établir à elle seule la connaissance de ces risques, il découle néanmoins des éléments présentés que tant la perte en capital que la contrainte de liquidité des parts leur ont clairement été exposées.
A la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, la société MARANATHA et plus généralement les concepteurs du produit ne présentaient aucune raison de douter du sérieux du groupe et d’attirer l’attention des investisseurs sur un potentiel risque. Il ne saurait ainsi être reproché à l’intermédiaire un défaut d’information et de conseil quant aux faits, s’étant révélés par la suite dommageables pour leur investissement, car à la date du conseil prodigué les concepteurs du produit ne faisaient l’objet d’aucune alerte.
Il résulte de ce qui précède que tous les moyens formulés par les demandeurs ayant été écartés, ils seront déboutés de leurs demandes formées contre la société LTC et son assureur.
La garantie de la société MMA IARD n’ayant vocation à être mobilisée qu’en cas de condamnation de la LTC, les demandes et exclusions formées à ce titre sont sans objet en l’absence d’une faute reconnue de l’assuré.
III. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la AARPI SQUAIR, avocats au barreau de Paris, représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat associé de ladite AARPI sera autorisée à recouvrer directement contre eux les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Les demandeurs, supportant les dépens, seront condamnés, in solidum, à payer à chacune des sociétés FINANCIERE GUIZOT, ZURICH INSURANCE EUROPE AG et MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mesdames [R], [U] et [O] [J] et Monsieur [C] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Mesdames [R], [U] et [O] [J] et Monsieur [C] [J] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la AARPI SQUAIR, avocats au barreau de Paris, représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat associé de ladite AARPI pour les frais dont elle aurait fait l’avance pour ses clients sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mesdames [R], [U] et [O] [J] et Monsieur [C] [J] in solium à payer à chacune des sociétés FINANCIERE GUIZOT, ZURICH INSURANCE EUROPE AG et MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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