Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7, L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3, R. 7124-10, R. 7124-26, R. 7124-31 et R. 7124-34 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
L'agrément ou son renouvellement ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes, comme le précise l'article R7124-11 du Code du travail. […] Dalila MADJID, Avocate au Barreau de Paris Notes de l'article: [1] Code du trav. art. R7124-1 à R7124-38. [2] Art. […]
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L'agrément ou son renouvellement ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes, comme le précise l'article R7124-11 du Code du travail. […] Dalila MADJID, Avocate au Barreau de Paris Notes de l'article: [1] Code du trav. art. R7124-1 à R7124-38. [2] Art. […]
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