Article R7122-16 du Code du travail

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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 5 (Ab), Code du travail - art. R7122-31 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;

d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;

e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;

f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;

g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;

h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;

i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;

j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;

2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;

c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;

e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;

f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;

g) A l'administration fiscale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7122-6 du code du travail : « La licence est personnelle et incessible. / Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. / L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite. » ; que, […] qu'aux termes de l'article R. 7122-16 de ce code : « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2016, n° 1511416
Rejet

[…] X exploite une entreprise individuelle à l'enseigne « Artistes conseils » sise XXX ayant pour objet la production de spectacles vivants au sens de l'article L 7122-1 du code du travail ; que, par arrêté du 29 janvier 2014, […] que, par courrier du 16 octobre 2015, Pôle emploi services a convoqué M. […] X a demandé la communication du dossier et à être entendu par la commission consultative régionale en application des dispositions de l'article R 7122-21 alinéa 2 du code du travail en tant que candidat à une licence d'entrepreneur de spectacle vivants de 3 e catégorie dont il venait d'apprendre qu'elle lui avait été accordée pour être aussitôt retirée ; que, par courrier du 14 décembre 2015, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2014, n° 1203627
Annulation

[…] — le motif du retrait de licence (utilisation de la licence à des fins de portage salarial) n'est pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 7122-12 et suivants du code du travail et par l'article R. 7122-16 dans sa rédaction en vigueur lorsque l'administration a engagé sa procédure en mai 2011et saisit pour avis la commission consultative régionale le 11 juin 2011 ; que la licence ne pouvait être retirée que si le bénéficiaire ne répondait plus aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle ; que l'arrêté du 2 décembre 2011 est donc fondé sur un motif non prévu par l'article R. 7122-16 du code du travail ;

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