Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
La Cour de cassation énonce de manière claire qu' « il résulte de l'article R. 1454-16, […] du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir » (Cass. soc., […] source officielle). […] L'article R. 1454-14 du code du travail autorise expressément le BCO à prendre une décision provisoire récapitulant les éléments de l'attestation France Travail en cas d'absence de délivrance de cette pièce par l'employeur. […] l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. […] Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, […]
Lire la suite…Le Code du travail encadre le préavis de démission. L'article L. 1237-1 du Code du travail prévoit que, « en cas de démission », […] avec comparaison possible avec la règle du maintien de salaire. […] L'article L. 1234-20 du Code du travail indique que le reçu peut être dénoncé « dans les six mois » suivant sa signature, délai après lequel il devient libératoire pour les sommes mentionnées. […] la date de signature, les lignes contestées et les montants réclamés ou à recalculer. […] L'article R. 1234-9 du Code du travail impose à l'employeur de délivrer les attestations permettant d'exercer les droits aux prestations et de les transmettre « sans délai » à France Travail. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1- ALORS QUE M. [H] avait invoqué (conclusions d'appel p. 12, al. 6 à 8 notamment), le fait qu'un nouveau projet d'avenant avait été rédigé et proposé à sa signature le 9 septembre 2015, ce dont il résultait que le projet d'avenant du 23 juillet 2015, tel que modifié le 1er septembre, n'avait pas été accepté ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; […] sans caractériser de circonstance particulières révélant un abus, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-9 du code du travail.
[…] En revanche, la remise des documents de fin de contrat un mois après le licenciement pour faute grave, en violation des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qui n'a pu procéder à ses démarches d'inscription à Pole Emploi avant ce délai d'un mois. Les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice à la somme de 1.000 € de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
[…] Maître [H] [R] […] Le salarié travaillait dans l'usine installée sur le site de [Adresse 8] à [Localité 9]'; le siège social se situant à [Localité 7]. […] Les éléments du débat démontrent néanmoins que le salaire mensuel moyen brut a bien été calculé par M. [K] [N] sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement (sa fiche de paie de décembre 2018) conformément aux dispositions tirées de l'article R 1234-9 1° du code du travail.
[…] doit être comprise littéralement : un exemplaire est destiné au salarié et les données doivent aussi parvenir à l'opérateur. […] L'article R. 1234 -10 du Code du travail ajoute que « l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 est conforme à un modèle établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ». […] Le manquement est sanctionné. […] L'article R . 1238-7 du Code du travail prévoit : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234 […]
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