Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.
Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.
Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.
[…] 14-02-01-07 […] — le motif du retrait de licence (utilisation de la licence à des fins de portage salarial) n'est pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 7122-12 et suivants du code du travail et par l'article R. 7122-16 dans sa rédaction en vigueur lorsque l'administration a engagé sa procédure en mai 2011et saisit pour avis la commission consultative régionale le 11 juin 2011 ; […] — l'arrêté est motivé conformément à R. 7122-7 du code du travail car le motif du retrait est indiqué ; […] — la commission consultative régionale s'étant réunie le 7 juin 2011, il n'est pas possible que les faits reprochés aient pu se fonder sur une règlementation qui n'avait pas encore été publiée ;
Pour aller plus loin : articles L. 7122-4 et L. 7122-7 et R. 7122-2 et R. 7122-3 du Code du travail. […]
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