Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 1
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur indiquant notamment les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies aux articles L. 7111-3 et L. 7111-4 ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
4° S'il bénéficie d'une pension de retraite, une notification de l'organisme qui lui sert cette pension de retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel et la justification de l'exercice de la profession de journaliste pendant vingt ans au moins. Lorsqu'il ne bénéficie pas d'une pension de retraite, il justifie d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'exercice de sa profession de journaliste pendant trente ans. La justification de la qualité de journaliste est établie par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;
5° Deux photographies récentes.
[…] D'autres part, l'article L. 7111-6 du code du travail dispose que l'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon son article R. 7111-14 : " A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, […] B n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard compter du 14 mai 2022, […] il y a lieu de rejeter celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.