Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
Article R6341-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1
Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.
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[…] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. Leur financement est, comme l'indique l'article L. 6341-3 du code du travail, assuré par la région. L'article R. 6341-25 de ce code dispose ainsi que « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : () 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. ». […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2012, n° 1203860
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6341-1 du code du travail : « Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-25 du même code : « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ; 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. » ; […]
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