Article R6341-25 du Code du travail
Article R6341-24-8
Article D6341-26
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1904172Rejet

[…] La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Pôle emploi Pays de la Loire conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. Leur financement est, comme l'indique l'article L. 6341-3 du code du travail, assuré par la région. L'article R. 6341-25 de ce code dispose ainsi que « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : () 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. ». […]

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[…] Par une ordonnance n° 23NT00424 du 21 janvier 2025, enregistrée le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement. […] — il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6341-25 du code du travail que la rémunération qu'elles prévoient est versée aux travailleurs handicapés privés d'emploi pour suivre un stage déterminé, lequel doit être ainsi nécessairement en lien avec un projet professionnel précis ;

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[…] N° RG 25/01454 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJX […] Enfin, en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, il résulte de l'article R6341-25 du code du travail que les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 et qu'ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. […] En vertu de l'article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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