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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 30 mars 2026, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJX
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJX
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE
C/
M. [E] [A]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [E] [A]
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Tal LETKO BURIAN
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier de mise en demeure distribué le 31 mai 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], a sollicité auprès de M. [E] [A], le recouvrement de la somme de 1964,71 euros, motif pris que durant la période du 9 septembre 2024 au 31 octobre 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation lui a été versée à tort dans la mesure où il a effectué une formation qui ne permet pas le versement des allocations chômage.
Suivant courrier de mise en demeure distribué le 9 août 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], a indiqué à M. [E] [A] que sa demande d’effacement de dette avait été rejetée et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 1964,71 euros.
Puis, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, a émis une contrainte en date du 18 septembre 2025, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 1964,71 euros outre 5,83 euros de frais pour la période du 9 septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], a ensuite fait signifier à M. [E] [A] ladite contrainte, afin d’obtenir le remboursement de la somme due, majorée des frais de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 16 octobre 2025, M. [E] [A] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], représenté par son conseil, et reprenant ses écritures, demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 27 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de bien vouloir condamner M. [E] [A] à lui payer les sommes suivantes :
1964,71 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation indument perçue entre le 9 septembre 2024 et le 31 octobre 2024, majorée de la somme de 5,83 euros de frais rendus obligatoires par les dispositions réglementaires applicables, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la première mise en demeure,500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE expose que M. [E] [A] a suivi une formation à compter du 9 septembre 2024 dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi. Il indique qu’à compter de cette date, M. [E] [A] a perçu la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle versée par la Région. Or, il précise qu’il a également perçu entre le 9 septembre 2024 et le 31 octobre 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation alors que ces deux rémunérations ne sont pas cumulables. Le demandeur conteste avoir commis une erreur puisqu’il expose n’avoir été informé de la rémunération de cette formation par la Région que grâce au courriel de M. [E] [A] envoyé le 19 novembre 2024 alors qu’il appartenait à l’allocataire de faire connaitre sa situation avant. Le demandeur indique en outre que les difficultés financières alléguées par M. [E] [A] ne sauraient l’exonérer de son obligation légale de remboursement des sommes indûment perçues.
M. [E] [A] comparait en personne. Il indique qu’il a été de bonne foi puisqu’il a prévenu lui-même [1] s’agissant de la perception de la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle versée par la Région. Il déclare être d’accord pour rembourser la moitié de la somme sollicitée et demande des délais de paiement avec la mise en place d’un échéancier de 100 euros par mois en évoquant plusieurs dettes et des saisies sur ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
L’article R.5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [E] [A] par l’établissement régional [1] HAUTS DE FRANCE par acte de commissaire de justice suivant remise à étude le 1er octobre 2025.
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le 1er octobre 2025, soit le 16 octobre 2025.
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 octobre 2025 de sorte qu’elle est intervenue dans le délai susvisée.
M. [E] [A] a par ailleurs motivé son opposition en indiquant dans son courrier qu’il n’avait rien dissimulé de sa situation à [1] qui a donc commis une erreur en lui versant des prestations.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article L.5426-8-2 du code du travail que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du même code prévoit que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Enfin, en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, il résulte de l’article R6341-25 du code du travail que les personnes en recherche d’emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu’ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6341-1 et qu’ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l’article L. 6341-4.
En l’espèce, M. [E] [A] a été mis en demeure par courrier recommandé du 31 mai 2025 de régler la somme de 1964,71 euros au titre du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période du 9 septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Aucun paiement n’est intervenu de sorte que l’établissement public national [1], pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a pu valablement délivrer une contrainte en date du 18 septembre 2025.
Il apparaît que sur les périodes considérées, M. [E] [A] a perçu les sommes suivantes :
670,80 euros pour la période du 9 septembre 2024 au 30 septembre 2024, incluant une retenue de 144,74 euros de sorte que le demandeur réclame la somme de 815,54 euros,1000,63 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024 incluant une retenue de 148,54 euros de sorte que le demandeur réclame la somme de 1149,17 euros.
Cependant les retenues opérées par l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2] ne peuvent être prises en compte pour réclamer une somme supérieure à ce que M. [E] [A] a effectivement perçu sur la période. En effet, cela reviendrait à le condamner au paiement de ces deux sommes alors même que le tribunal ignore leur nature, qu’aucun justificatif n’est joint et qu’il n’est, au demeurant, pas saisi d’une demande en paiement au titre d’autres sommes que celles versées pendant la période de formation. Dès lors, seules les sommes effectivement perçues par M. [E] [A] seront prises en compte soit 670,80 euros et 1000,63 euros.
M. [E] [A] a suivi une formation du 9 septembre 2024 au 6 juin 2025 suivant l’attestation de l’organisme [3] en date du 9 septembre 2024 pour laquelle il reconnait avoir perçu une rémunération professionnelle versée par la Région. Cela résulte de son courriel, non contesté, envoyé à sa conseillère de FRANCE TRAVAIL le 19 novembre 2024 par lequel il indique qu’il a reçu des allocations chômage alors qu’il n’aurait rien dû percevoir.
Dès lors que les allocations chômage ne sont pas compatibles avec le versement d’une rémunération de formation en application de l’article R6341-25 du code du travail, la somme de 1671,43 euros lui a donc été versée à tort.
M. [E] [A] a formé opposition à la contrainte en soutenant que l’argent versé par l’établissement [1] provient d’une erreur de leur part.
Or, l’établissement [1] lui a bien a indiqué dans le courrier de notification des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 26 décembre 2022, qu’il appartient à l’allocataire d’actualiser sa situation et de signaler tout changement de situation.
Ainsi, si l’établissement [1] avait connaissance de la formation, le fait que M. [E] [A] ait obtenu un financement auprès de la Région devait être porté à sa connaissance puisqu’un tel financement n’est pas systématique comme le relève le courrier du 24 septembre 2024 qui explique à M. [E] [A] que différents types de rémunérations peuvent être sollicités dans le cadre de sa formation.
Il en résulte que c’était bien à M. [E] [A] d’informer l’établissement [1] de son choix de rémunération auprès d’un organisme extérieur à savoir la Région, ce qu’il n’a fait que par courriel du 19 novembre 2024.
M. [E] [A] sera donc condamné à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 1671,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive nécessite de caractériser une faute et un préjudice distinct.
En l’espèce, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [E] [A] indique que sa situation financière est particulièrement obérée mais il ne produit aucun justificatif. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [A] à la contrainte du 18 septembre 2025 émise par l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2],
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 1671,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2025,
DÉBOUTE M. [E] [A] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 100 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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