Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
[…] L'article 885-0 V bis A du CGI vise les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail . […] et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325 -17 du code du travail . Il s'agit donc des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). 1. […] Cette spécificité tient également au régime des aides applicables aux GEIQ ( articles L 6325 -17 et D 6325-22 […]
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