Article R122-36 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.

Commentaires3

1Le régime de l’attestation sismique est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 21 mars 2024

2Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT
Adden Avocats · 21 décembre 2023

A cet égard, le décret modifie l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en renvoyant désormais au nouvel article R. 122-36 du CCH. Au stade du dépôt du permis de construire, doit être joint, conformément à l'article L. 122-8 1° du CCH un document attestant, au stade de la conception, du respect des règles parasismiques. […] Il précise également le contenu minimum de cette attestation. […] Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d'une part, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

la réhabilitation d'une telle installation ; e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ; […] i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15

[…] Aux termes de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ;/ (…) / j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; (…). »»

 Lire la suite…

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation (…) ». Selon l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sont classés en catégorie III les bâtiments d'habitation collective dont la hauteur dépasse 28 mètres.

 Lire la suite…

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ; () « . L'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitat dispose que : » Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1o de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).