Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1173 du 12 décembre 2023 - art. 2
Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes :
I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont :
a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
A cet égard, le décret modifie l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en renvoyant désormais au nouvel article R. 122-36 du CCH. Au stade du dépôt du permis de construire, doit être joint, conformément à l'article L. 122-8 1° du CCH un document attestant, au stade de la conception, du respect des règles parasismiques. […] Il précise également le contenu minimum de cette attestation. […] Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d'une part, […]
Lire la suite…la réhabilitation d'une telle installation ; e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ; […] i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ;/ (…) / j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ; (…). »»
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation (…) ». Selon l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sont classés en catégorie III les bâtiments d'habitation collective dont la hauteur dépasse 28 mètres.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ; () « . L'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitat dispose que : » Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1o de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, […]