Article D6222-26 du Code du travail
Article R6222-25
Article D6222-27

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires43

1Comment gérer les cotisations d’un apprenti en paie en 2025 : guide complet
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Les pourcentages applicables sont définis par l'article D. 6222-26 du Code du travail (BOSS, rubrique « Apprentissage », § 10 à 50). 1.2 Grille de rémunération minimale 2025 Âge de l'apprenti 1re année 2e année 3e année 16-17 ans 27 % SMIC = 486,49 € 39 % SMIC = 702, […] 21 € 21-25 ans 53 % SMIC = 954,95 € 61 % SMIC = 1 099,10 € 78 % SMIC = 1 405,40 € 26 ans et plus 100 % SMIC = 1 801,80 € 100 % SMIC = 1 801,80 € 100 % SMIC = 1 801,80 € Ces montants constituent des minima. […] Cette situation concerne principalement : Les apprentis de 21 ans et plus en 3e année (78 % du SMIC) ; […]

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2Mensualisation - Convention IDCC 2579
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 2579 Annexe Annexe I D2 Article 1er Rémunération annuelle garantie année 2013 (Base 151,67 heures) Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2013 s'établit comme suit : (En euros.) Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145. Article 2 Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit : La valeur du point est fixée à compter du 1er mars 2013 à 5, […] 30 €. Annexe I D3 Rémunération des apprentis Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6222-26 du code du travail, […]

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3Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 - Convention IDCC 7024
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Salaire des apprentis En application des articles D. 6222-26 et suivants du code du travail, […] – 51 % Smic : 2e année d'exécution du contrat ; – 67 % Smic : 3e année d'exécution du contrat ; Pour les […] L. 6222-11 et L. 6222-12 du code du travail) : rémunération correspondante à la dernière année précédant cette prolongation ; […] Le salaire ne peut être inférieur aux minima légaux réglementaires ou conventionnels. (1) Le dernier alinéa de l'article 5.1.3 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3131-3 du code du travail. […] Salaire des apprentis En application des articles D. 6222-26 et suivants du code du travail, […]

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Décisions34

[…] L'article L. 6222-27 du code du travail prévoit pour l'apprenti une rémunération minimale constituée par un pourcentage du SMIC et en fonction de l'âge du bénéficiaire et de progression dans le ou les cycles de formation suivis. L'article D. 6222-26 du même code détermine ce taux, pour les apprentis âgés de 18 ans à mois de 21 ans, à 43 % en 1ère année, 51 % en 2ème année et 67 % en 3ème année. […] Par ailleurs, la cour ignore la durée de cet arrêt de travail et constate que l'apprenti ne s'est pas rendu à la visite de médicale de reprise organisée par la MSA (pièces n°25 et 26).

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 octobre 2015, n° 14/03089Infirmation partielle

[…] — la somme de 2038,55 € bruts au titre de rappel de rémunérations dûes en vertu de l'absence d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 13 décembre 2012 et des dispositions des articles L.6222-27 à L.6222-29 et D.6222-26 à D.6222-35 du Code du Travail et 5 du Code de procédure civile […] — de délivrer sous quinzaine à dater du présent jugement à Monsieur B Y les bulletins de paie, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes au présent jugement en application des dispositions des articles L.1234-19, L.6323-21, D.1234-6, X, L.1234-20 et D.1234-7 du Code du Travail.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 mai 2011, n° 09/02721Infirmation partielle

[…] La SARL Dolus pneus conteste devoir un quelconque rappel de salaire M lle X ; elle fait valoir une nouvelle fois que celle-ci ne serait pas titulaire du BTS et qu'il convient de 'proratiser' ce salaire en lui appliquant les pourcentages de 53 % et de 61 % fixés à l'article D 6222-26 du code du travail ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).