Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 août 2023, n° 2309329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 6 juillet 2023, la SAS OLNI, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Bouaye ne s’est pas opposé à une déclaration préalable présentée par la société Burger King Construction et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bouaye sur le recours gracieux présenté le 1er mars 2023 et tendant au retrait de l’arrêté du 3 janvier 2023 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bouaye et de la société Burger King Construction le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la société Burger King Construction était sans qualité pour solliciter la déclaration préalable ;
— l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme est méconnu ;
— l’article C.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article A.2.2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UE est méconnu ;
— l’article B.3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UE est méconnu.
Par une lettre du 29 juin 2023, la SAS OLNI a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en justifiant en quoi le projet formant l’objet de l’arrêté du 3 janvier 2023 est effectivement de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance qu’elle occupe à Bouaye et, dès lors, en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, n’a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l’hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En outre, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de l’opération envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 3 janvier 2023 dont la SAS OLNI demande l’annulation, le maire de Bouaye ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 5 décembre 2022 par la société Burger King Construction portant sur la division d’un terrain formé des parcelles cadastrées section ZA n° 404 et n° 405, d’une contenance de 6 003 m2 située 6159 rue des Côteaux de Grand Lieu, pour en détacher un lot à bâtir formé par la parcelle cadastrée section ZA n° 404 d’une contenance de 3 680 m2, en vue d’y construire un bâtiment à usage de restauration.
7. Il ressort également des pièces du dossier que la SAS OLNI exploite, en location-gérance, un établissement de restauration à l’enseigne McDonald’s localisé à Bouaye, sur la parcelle cadastrée section Z n° 347, au lieudit Beauséjour, dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Côteaux de Grand Lieu.
8. L’arrêté attaqué n’a pas d’autre objet que de ne pas s’opposer à la division d’un terrain pour en détacher un lot à bâtir en vue d’y édifier une construction. Il ne constitue pas un permis de construire et n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une construction déterminée.
9. Le terrain sur lequel la société requérante exploite un établissement de restauration est distant d’au moins 190 mètres du lot dont la décision attaquée permet le détachement des parcelles cadastrées section ZA n° 404 et n° 405 et de plus de 200 mètres suivant les voies de circulation. Il en résulte que la requérante n’est pas un voisin immédiat, ni même un voisin, de ce lot. Son établissement de restauration en est séparé par la voie publique, un rond-point routier, une autre voie publique ainsi qu’un supermarché et le parc de stationnement attenant à ce magasin. Compte tenu de cette localisation, la requérante, en se bornant à alléguer qu’elle aurait une vue sur le lot à bâtir susmentionné, ce qu’elle n’établit d’ailleurs pas, et que l’implantation et l’exploitation d’un établissement de restauration sur ce lot pourrait générer un flux automobile supplémentaire notamment sur le rond-point desservant son établissement ainsi que la dissémination de déchets, ne justifie pas de manière précise et étayée que le détachement de ce lot à bâtir serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien à usage commercial qu’elle exploite dans la ZAC des Côteaux de Grand Lieu.
10. La société requérante, qui exploite un établissement à l’enseigne McDonald’s, conteste devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à la société Burger King Construction, qui est une entreprise concurrente. Les caractéristiques particulières du détachement d’un lot à bâtir formant l’objet de cette autorisation ne sont pas de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de l’établissement commercial de la société requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS OLNI ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à cette annulation sont manifestement irrecevables.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente la SAS OLNI à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SAS OLNI par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS OLNI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS OLNI.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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