Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
[…] Si aucun élément n'autorise à remettre en cause la sincérité de cette déclaration d'intention, peu important l'usage devant en être fait, il demeure qu'en application des articles L. 6222-4, R. 6222-2 à R. 6222-5 du Code du travail, préalablement à l'emploi effectif de l'apprenti, le contrat d'apprentissage doit être écrit et enregistré, ce à peine de nullité .
[…] Le 05 janvier 2018, la société La Bibliothèque a adressé à la CCI un nouveau contrat d'apprentissage signé et daté du 1 er décembre 2018 sans fournir les pièces complémentaires requises. […] L'article L. 6224- 2 du même code dans sa version applicable en l'espèce prévoit que l'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé, notamment, si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par l'article L. 6222-4, […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 6222-5 du code du travail que sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, […]
[…] L'article L.6222-18 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la Loi du 5 septembre 2018, dispose : […] En vertu de l'article L.6222-6 du même code, les conditions d'application de la sous-section ont été déterminés par les articles R.6222-2 à R.6222-5, ce dernier indiquant qu'un contrat-type comportant les mentions visées aux articles précédents sera établi par arrêté ministériel (modèle Cerfa FA13). […] L'article R. 6224-1 du même code dispose : Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :