Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 3 juillet 2025, n° 20/06074
CPH Aix-en-Provence 28 mai 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans le contrat

    La cour a estimé que le contrat était conforme à la législation applicable et que les mentions manquantes ne justifiaient pas la requalification demandée.

  • Rejeté
    Rupture hâtive et abusive

    La cour a jugé que la rupture était conforme aux dispositions légales et que le salarié n'avait pas prouvé l'abus allégué.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a constaté que les documents avaient été remis dans les délais et que le salarié n'avait pas démontré de préjudice lié à cette remise.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations légales

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence de manquements ayant causé un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [M] conteste la validité de la rupture de son contrat d'apprentissage par la Société Générale, demandant sa requalification en contrat à durée indéterminée et des indemnités pour rupture abusive. Le Conseil de prud'hommes a jugé la rupture régulière et a débouté M. [M] de ses demandes. En appel, la cour confirme le jugement de première instance, considérant que M. [M] n'a pas prouvé l'abus dans la rupture, qui était conforme aux dispositions légales. La cour souligne que la société a respecté les procédures d'enregistrement et de rupture, et que les manquements allégués par M. [M] n'ont pas causé de préjudice. La cour d'appel confirme donc le jugement, déboutant M. [M] de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 juil. 2025, n° 20/06074
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06074
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mai 2020, N° 17/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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