Article D5424-62 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-22 al 1 et al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 :
1° Les artistes auteurs d'œuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ;
2° Les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés, au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient d'un exercice professionnel et qu'ils aient retiré de cet exercice des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans.
Pour les artistes auteurs d'œuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 432419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces produites par M me A… devant le Conseil d'Etat que, par une décision du 26 juin 2019, soit avant l'enregistrement de son pourvoi, Pôle emploi lui a accordé l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 janvier 2019 pour une durée de 274 jours, ce qui correspond à la période maximale d'attribution de cette allocation dont peut bénéficier un artiste auteur d'oeuvres en application des articles D. 5424-62 et D. 5424-64 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2011, n° 1019593
Annulation

[…] 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. » ; qu'aux termes de l'article D. 5424-62 du code du travail : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 : /1° Les artistes auteurs d'œuvres, […]

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