Article R5423-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0806056
Rejet

[…] Elle soutient que la demande de révision des droits de l'allocation de solidarité spécifique du requérant pour la période 1999-2002 formulée le 22 juin 2008, soit plus de 9 ans après, ne pouvait aboutir compte tenu du délai de prescription posé à l'article R. 5423-12 du code du travail ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'allocation de solidarité spécifique puisse être, quelles que soient les circonstances de l'espèce, attribuée rétroactivement ; qu'au contraire, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'attribution de l'allocation puisse prendre effet à une date postérieure de plus de 2 ans à la date à laquelle les conditions requises seraient réunies ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Formation professionnelle·
  • Emploi·
  • Recours hiérarchique·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Bénéfice·
  • Révision·
  • Code du travail·
  • Rétroactif

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 8 juin 2023, n° 1903741
Rejet

[…] — Pôle emploi a méconnu son obligation de l'informer de ses droits en omettant de lui indiquer l'existence de l'allocation de solidarité spécifique lorsque son allocation de retour à l'emploi a pris fin, le 15 février 2003, l'empêchant ainsi de formuler sa demande dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 5423-12 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Pôle emploi·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Plein emploi·
  • Demande·
  • Île-de-france·
  • Obligation d'information·
  • Aide au retour

3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (1), 21 février 2024, n° 2308438
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5423-12 du code du travail : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. ».

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).