Article D5424-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R731-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 4 octobre 2017, n° 14/08841
Infirmation partielle

[…] Dans ce cadre l'article L5424 ' 9 du code du travail prévoit que l'arrêt de travail en cas d'intempéries, […] fait suite à la consultation par celui-ci des délégués du personnel et l'article D 5 424 ' 28 du code du travail qu'il doit adresser à la caisse de congés payés un bordereau unique de déclaration d'arrêt de travail dans le délai d'un mois à compter de la reprise et doit transmettre aux délégués du personnel, […] Il se déduit des dispositions des article L5424-9 et D5424-9 du code du travail que l'employeur qui n'a pas adressé à la caisse de congés payés le bordereau unique de déclaration d'arrêt de travail dans le délai d'un mois à compter de la reprise du travail se heurte au risque de l'absence de remboursement des indemnités intempéries, […]

 Lire la suite…
  • Intempérie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Délégués du personnel·
  • Code du travail·
  • Identité·
  • Embauche·
  • Indemnité

2Tribunal de commerce de Narbonne, 12 janvier 2010, n° 2009005653

[…] Attendu que la SARL LES DEMEURES DES CORBIERES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 25 février 2009 en tant qu'exerçant l'activité de «maçonnerie générale, rénovation, travaux publics» à compter du 10 février 2009 avec pour gérant Monsieur Z A, Vu les articles L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés payés des entreprises relevant des conventions collectives du BTP (dont les entreprises de maçonnerie), Vu les articles L.5424-6 et suivants et D.5424-9 du Code du Travail relatifs à l'assujettissement au régime obligatoire du chômage intempéries des entreprises de maçonnerie, Attendu que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU LANGUEDOC CAISSE CONGES PAYES / DEMEURES DES CORBIÈRES

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Maçonnerie·
  • Activité·
  • Intempérie·
  • Code du travail·
  • Gérant·
  • Entreprise·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assujettissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).