Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
[…] — qu'elle ignorait qu'elle devait faire les démarches pour être inscrite dès le 5 mars 2014, […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 5411 -1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ». Aux termes de l'article R5411 -17 de ce code alors en […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5312-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] que l'article R 5411-5 du même code prévoit que : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R 5411-2. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 5411 -1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R.5411 -1 du même code : « La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail » ; […] aux termes de l'article R.5411-5 […]