Article R5312-25 du Code du travail

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-3 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 10

Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

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Décisions10


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200221
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » qu'aux termes de l'article LP 5312-4 : « les entreprises visées à l'article LP 5312-1 emploient des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 4312-10 ci après dans la proportion de 4 % de l'effectif total de leurs salarié » ; que l'article LP 5312-5 précise : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif d'assujettissement, déterminé conformément à l'article LP 1112-1, […]

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  • Polynésie française·
  • Travailleur handicapé·
  • Participation financière·
  • Entreprise·
  • Obligation·
  • Emploi·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Recette

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 novembre 2023, n° 21/05553
Confirmation

[…] Il ajoute que les textes ne prévoient pas la nécessité d'inscrire le prénom et le nom du signataire de la mise en demeure ni la nécessité d'une signature manuscrite. Au fondement des articles L. 5426-8-2, R. 5312-19 et R. 5312-25 du code du travail, il produit, d'une part, la délégation de pouvoir du 2 février 2016 signée par le directeur général de Pôle emploi désignant les directeurs régionaux, notamment afin d'obtenir le remboursement des allocations indûment versées, et, d'autre part, la délégation de signature pour procéder à ces actes entre le directeur régional d'Île-de-France et les directeurs d'agence (notamment celui de [Localité 5], auteur des mises en demeure et de la contrainte concernant Mme [X]).

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Pôle emploi·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Allocation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Montant·
  • Salaire de référence·
  • Aide au retour

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 4 avril 2024, n° 2204378
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5312-25 du code du travail : " Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs

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  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Bretagne·
  • Injonction·
  • Établissement·
  • Annulation·
  • Région·
  • Commissaire de justice·
  • Demandeur d'emploi·
  • Agence
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